Cyclisme
Question de :
M. Pelchat Michel
- Union pour la démocratie française
M Michel Pelchat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur le fait que les groupes de cyclistes amateurs sont frequemment encadres pour des raisons evidentes de securite par des voitures du club auquel ils appartiennent. Or, les forces de l'ordre et notamment les gendarmes assimilent cet usage a un encombrement de la voie publique et verbalisent les conducteurs de ces voitures. Ces pratiques nuisent par la meme a la pratique du sport et a la securite des sportifs. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de prevoir des dispositions specifiques, telles qu'une autorisation delivree par la prefecture aux associations pour que celles-ci puissent pleinement assurer la protection de leurs membres souvent tres jeunes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le code de la route dispose, dans son article R 189, que « les cyclistes ne doivent jamais rouler a plus de deux de front sur la chaussee. Ces derniers doivent se mettre en file simple des la chute du jour et dans tous les cas ou les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un vehicule voulant les depasser annonce son approche ». La pratique de certains cyclistes qui consiste a circuler en groupes sur la voie publique les samedis et dimanches, precedes et suivis par des vehicules faisant usage de leurs feux de detresse et circulant a vitesse reduite, est effectivement contraire a ces dispositions et peut a la fois generer des ralentissements de circulation et des dangers pour les automobilistes souhaitant les depasser. Il faut noter que, si le code de 1954 tolerait la circulation des cycles et cyclomoteurs a deux de front, cette faculte a ete reduite aux seuls cyclistes par le decret du 28 aout 1957. Enfin, hormis le decret de 1955, relatif aux courses sur route, pour lequel les derogations aux regles du code de la route sont possibles dans le cas des courses autorisees par arrete prefectoral, il ne semble pas possible d'instituer une derogation specifique et temporaire.
Auteur : M. Pelchat Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988