Question écrite n° 308 :
Baux d'habitation

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice son avis sur la comptabilite entre, d'une part, les dispositions de l'article 1122 du code civil et les regles du droit successoral et, d'autre part, les dispositions de l'article 13 de la loi du 23 decembre 1986 qui prevoit qu'en cas d'abandon de son domicile par le locataire, ou en cas de deces de celui-ci, le contrat de location continue ou est transfere au profit, notamment, du concubin notoire ou des personnes a sa charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an a la date de l'evenement. Il lui demande si, au terme du bail, le depot de garantie doit revenir au locataire ou a ses ayants-droit, ou au contraire a ceux (concubin notoire ou personnes a charge) au profit desquels le bail a ete continue ou transfere.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le titre Ier de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere a pour objet de regir les rapports entre les bailleurs et locataires. Son article 13 a pour effet de substituer au titulaire originaire du bail un nouveau locataire, sans l'intervention du proprietaire. Ce dernier n'est donc tenu de restituer le depot de garantie qu'au beneficiaire de la continuation ou du transfert du bail dans les conditions de l'article 17 de la loi precitee. Ces dispositions demeurent sans influence sur les regles de droit commun regissant les rapports entre le beneficiaire de la continuation ou du transfert du contrat de location et le locataire initial ou sa succession.

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

partager