Question écrite n° 3089 :
Conventions avec les praticiens

9e Législature

Question de : M. Mauger Pierre
- Rassemblement pour la République

M Pierre Mauger demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui exposer l'etat actuel de la jurisprudence administrative concernant les decisions de mise en hors convention prises par les caisses primaires d'assurance maladie a l'encontre des medecins ou d'auxiliaires medicaux.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le contentieux de la mise hors convention des medecins auxiliaires medicaux ressort de la competence des juridictions administratives par attribution de la loi (art L 162-34 du code de la securite sociale), qu'il s'agisse de recours en annulation (CE du 19 juin 1981, Thalasso Nord) ou en responsabilite (CE du 19 fevrier 1986, Abecassis). Le texte legislatif suit d'ailleurs la repartition jurisprudentielle des competences entre juridictions judiciaire et administrative (CE du 13 mai 1938, caisse primaire, aide et protection). Par contre ferait exception le contentieux concernant le refus d'un praticien d'adherer a une convention (CE du 16 novembre 1977, Court Payen) ou les litiges nes des sanctions prononcees par une caisse dans une periode de vide conventionnel (TC du 9 juin 1986, Mazuoli et autres). La procedure de mise hors convention est negociee et definie par le texte conventionnel ainsi qu'il est prevu a l'article L 162-6 du code de la securite sociale. Le Conseil d'Etat a juge que celle-ci etait conforme aux principes generaux du droit tels que la liberte du commerce et de l'industrie, la liberte syndicale (CE du 20 fevrier 1976, ONSIL), la liberte de prescription (CE du 12 juillet 1978, Kahn), ou encore aux dispositions de la loi informatique et liberte (CE du 29 juillet 1983, Cloarec). La legalite d'une mesure de deconventionnement s'apprecie selon la gravite de l'infraction constatee, surtout le « caractere repete » du comportement fautif ou encore le caractere excessif du depassement des tarifs au-dela « du tact et de la mesure » (CE du 18 fevrier 1977, Hervouet). Enfin, la jurisprudence a precise la portee des regles de procedure : delais (TA Lille du 12 mai 1987, Catanzaritti) ; faits pouvant etre retenus anterieurement a la mise en garde (CE du 19 decembre 1986, CPAM de la region choletaise) ; respect du droit a la defense en l'absence de dispositions expresses (CE du 26 mars 1982, Court Payen). En dernier lieu, le contentieux conventionnel n'est pas exclusif du contentieux disciplinaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des medecins.

Données clés

Auteur : M. Mauger Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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