Question écrite n° 3107 :
Politique a l'egard des rapatries

9e Législature

Question de : M. Houssin Pierre-R�my
- Rassemblement pour la République

M Pierre-Remy Houssin demande a Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, que les enfants des rapatries, mineurs au moment du rapatriement, et qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu un pret de reinstallation, soient consideres comme leurs parents et beneficient ainsi de la remise pour les prets complementaires lies a la reinstallation conctractes en leur nom. Il lui demande enfin que le delai de 10 ans soit compte a partir de la reprise de l'exploitation de leurs parents, et non de la reinstallation de ceux-ci.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries, combine avec l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 decembre 1986, prevoit une mesure de remise automatique des sommes restant dues au titre des prets de reinstallation consentis aux rapatries avant le 31 decembre 1985, par des etablissements de credit ayant passe convention avec l'Etat. S'agissant des prets complementaires accordes entre le 31 mai 1981 et le 31 decembre 1985, l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 subordonne leur effacement au fait qu'ils aient ete accordes dans un delai maximum de dix ans apres la date d'octroi du pret principal de reinstallation. Les enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents, figurent parmi les categories de personnes susceptibles de beneficier de la mesure d'effacement precitee. Cependant, dans la mesure ou le legislateur n'a admis au benefice de cette mesure que les prets accordes aux seuls rapatries, il est clair que les seules dettes pouvant etre remises aux enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, sont exclusivement celles contractees par leurs parents rapatries, au titre de prets de reinstallation dont la charge financiere a ete transferee aux enfants, lors de la cession de l'exploitation a leur profit. Toutefois, a titre exceptionnel, sont admis au benefice de la mesure d'effacement pour l'integralite de leurs dettes de reinstallation contractees aupres d'etablissements de credit ayant passe convention avec l'Etat, les personnes mineures au moment du rapatriement qui ont beneficie a titre personnel, mais par desistement d'un ascendant, de l'un des prets mentionnes a l'aricle 46 modifie de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970. Des instructions ont ete recemment donnees en ce sens aux prefets et tresoriers payeurs generaux charges d'appliquer cette mesure aux rapatries, par circulaire interministerielle du 14 avril 1989. Ces personnes mineures au moment du rapatriement, sont en effet assimilees aux Francais rapatries tels qu'ils sont definis a l'article 1er de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et au reclassement des Francais d'outre-mer et aux Francais rapatries qui ont cesse ou cede leur exploitation. Cette assimilation est justifiee par le fait que ces personnes ont contracte les memes droits et obligations en matiere de reinstallation que les Francais rapatries. Les dispositions relatives aux societes doivent leur etre appliquees dans les memes conditions. Les heritiers legataires universels ou a titre universel de ces personnes mineures jouissent egalement des memes avantages successoraux, au regard de la mesure d'effacement, que les heritiers legataires universels ou a titre universel des Francais rapatries.

Données clés

Auteur : M. Houssin Pierre-R�my

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : famille

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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