Question écrite n° 313 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Birraux Claude
- Union du Centre

M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur les consequences de l'exclusion du temps de service accompli en qualite de remplacant pour l'ouverture du droit a la retraite a cinquante-cinq ans prevue par l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires totalisant au moins quinze ans de services actifs. Cette regle restrictive, qui semble de nature purement jurisprudentielle, conduit, lorsqu'elle est appliquee aux instituteurs, a traiter differemment les personnes qui ont rendu a l'education nationale des services identiques. En outre, il ne semble pas que les instituteurs ayant accompli une partie de leur carriere comme auxiliaires, et integres dans le corps des PEGC, aient tous ete clairement informes des consequences de leur integration en matiere de droits a la retraite, et notamment du fait qu'ils perdaient ainsi la possibilite de completer la duree manquante de services actifs. C'est pourquoi il lui demande si la discrimination ainsi maintenue entre instituteurs titulaires et remplacants lui parait fondee en equite et quelles mesures il pense pouvoir envisager en faveur des anciens instituteurs remplacants qui se voient refuser la validation de leurs services accomplis en qualite de non-titulaires pour l'acces a la retraite a cinquante-cinq ans.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il resulte de l'article L 24 1-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite que c'est un decret en Conseil d'Etat qui determine la nomenclature des emplois ranges dans la categorie B (services actifs). Sont vises par ce texte des emplois permanents de l'Etat. Or, les auxiliaires, suppleants ou remplacants, ne sont pas employes a titre permanent ; ils recoivent une remuneration de nature differente de celle attribuee aux instituteurs stagiaires ou titulaires et sont assujettis au regime general de la securite sociale. Les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent etre regardes comme services actifs qu'en vertu d'une disposition legislative ou reglementaire et non par voie d'assimilation et, en tout etat de cause, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur en vue de classer en categorie B les services de suppleants ou de remplacants.

Données clés

Auteur : M. Birraux Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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