Maires et adjoints
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de lui preciser si le maire d'une commune dont un ou plusieurs eleves frequentent un college d'un autre departement peut obtenir le nom de ces eleves de ce departement autorise, en vertu de l'article 15 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee, a mandater une somme dont est redevable ladite commune au titre de la participation aux depenses de fonctionnement des colleges.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee, completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, prevoit que la participation des communes aux depenses de fonctionnement des colleges est repartie « entre toutes les communes concernees, au prorata du nombre d'eleves de chaque commune qui frequentent un college et en fonction du potentiel fiscal de la commune ». La loi prevoit ainsi que la repartition de la contribution s'effectue notamment au prorata du nombre des eleves. En consequence, les communes sont en droit, afin de verifier les sommes qui leur sont reclamees, de demander quel est le nombre des eleves domicilies sur leur territoire qui sont scolarises dans les colleges du departement d'accueil, puisque ce nombre a servi au calcul de leur contribution. Toutefois, la communication de la liste nominative de ces eleves n'est pas prevue par la loi et poserait probleme au regard du principe de respect de la vie privee. La Commission nationale de l'informatique et des libertes a fixe les regles de transmission des informations nominatives traitees par informatique, par deliberation no 86-115 du 2 decembre 1986, concernant les traitements automatises d'informations nominatives relatifs a la gestion administrative, comptable et pedagogique des ecoles et des etablissements d'enseignement secondaire du secteur public et du secteur prive. Aux termes de l'article 5 de cette deliberation : « peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, etre destinataires des informations strictement necessaires a l'accomplissement de leurs missions : le maire de la commune de residence de l'eleve, aux fins de controle de l'obligation scolaire ». En consequence, le cas souleve par l'honorable parlementaire n'etant pas vise par la Commission nationale de l'informatique et des libertes, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il apparait que le principe du secret de la vie privee s'oppose a la transmission aux communes de la liste nominative des eleves frequentant les colleges. Cette communication ne serait pas envisageable que moyennant l'accord expres des eleves s'ils sont majeurs, ou celui de leur representant legal dans le cas contraire.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988