Representants departementaux
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 qui a institue le mediateur prevoit que celui-ci est charge de proposer des solutions aux decisions, eventuellement contraires a l'equite, qui sont prises par l'administration. Il souhaiterait qu'il lui precise quel est le role exact des delegues departementaux du mediateur par rapport au mediateur et il souhaiterait notamment qu'il lui indique si les delegues departementaux du mediateur peuvent etre saisis soit par les parlementaires soit eventuellement par les administres de toute decision a caractere administratif dont les administres contestent l'opportunite.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Feuillets La loi no 73-6 du 3 janvier 1973, modifiee par les lois no 76-1211 du 24 decembre 1976 et no 89-18 du 13 janvier 1989, donne au mediateur de la Republique la mission de recommander des solutions destinees a mettre fin au mauvais fonctionnement d'un service public ou, plus exceptionnellement, de pallier les consequences inequitables d'une decision administrative. L'institution des delegues departementaux du mediateur de la Republique a ete prevue par le decret no 86-237 du 18 fevrier 1986. Dans la structure deconcentree de la mediature, les delegues departementaux sont des collaborateurs personnels du mediateur de la Republique au niveau des departements. Le mediateur definit leur mission en fonction de leur raison d'etre qui est de rapprocher physiquement l'institution du mediateur du citoyen et de permettre une audition personnelle des reclamants. Les delegues participent donc a la mission du mediateur de la Republique au niveau que le mediateur juge utile. A ce titre, ils peuvent etre saisis des reclamations soit directement, soit par l'intermediaire d'un parlementaire. Il leur appartient alors de donner au citoyen tous les conseils utiles et, le cas echeant, de rechercher eux-memes un reglement amiable aupres de l'administration locale concernee. Lorsqu'il leur apparait que le litige justifie l'intervention personnelle du mediateur de la Republique, ils en informent les interesses et les invitent et les aident a formuler une reclamation formelle. Celle-ci sera adressee alors a un parlementaire qui la transmettra au mediateur de la Republique s'il estime qu'elle releve de sa competence et merite son intervention. En ce qui concerne la recherche d'une solution en equite qui, bien que prevue par l'article 9, alinea 2, de la loi du 3 janvier 1973 modifiee, n'est pas familiere aux administrations et, il faut bien le reconnaitre, contraire aux regles qu'ils sont tenus d'appliquer habituellement en s'en tenant strictement a la lettre des textes, les delegues departementaux se bornent le plus souvent a aider a preparer le dossier qui sera transmis au mediateur de la Republique. Le mediateur de la Republique peut demander a ses delegues de participer a l'instruction de certaines affaires dont il a ete saisi et qui requierent des recherches d'information au plan local. Les parlementaires peuvent deposer aupres des delegues les reclamations destinees a etre transmises au mediateur de la Republique. Enfin, rien ne s'oppose a ce que les delegues departementaux suggerent au mediateur l'opportunite de proposer des reformes destinees a ameliorer le fonctionnement des services publics. Le mediateur de la Republique recommande aux delegues departementaux d'entretenir les relations les plus etroites possibles avec les parlementaires du departement et leurs collaborateurs.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mediateur
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : Service du Premier Ministre
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988