Personnel
Question de :
M. Raynal Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Raynal appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le regime indemnitaire applicable aux personnels des departements. Jusqu'a la parution des statuts de la fonction publique territoriale pour les filieres administrative et technique, les conseils generaux, pour la plupart, alignaient le regime indemnitaire de leurs agents sur celui des personnels de prefecture, tel qu'il ressort, pour les derniers taux en vigueur, des arretes du 31 decembre 1987 et de la circulaire no 88-67 du 22 fevrier 1988, auquel etaient parfois ajoutees des primes speciales du conseil general. Cette pratique peut-elle etre maintenue, ou les departements doivent-ils desormais s'aligner sur le regime indemnitaire applicable aux personnels communaux, ou faut-il attendre la publication de textes speciaux sur les indemnites et primes susceptibles d'etre allouees aux agents departementaux ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le regime indemnitaire applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et donc notamment aux agents des departements, connait actuellement une periode de transition. Il convient de distinguer : 1o Les agents integres dans les cadres d'emplois ; en l'absence de nouvelles dispositions, ils conservent, a titre individuel, en application du 2e alinea de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, le benefice des indemnites qui leur etaient precedemment versees, a condition que celles-ci aient ete instituees, ainsi que le prescrit l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, en vertu d'un texte legislatif ou reglementaire ; de meme, ils conservent, aux termes du 3e alinea de l'article 111 precite, « les avantages ayant le caractere de complement de remuneration qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivite ou etablissement par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale ». 2o Les agents maintenus dans des emplois specifiques, au sens de l'ancien article L 412-2 du code des communes, et qui avaient fait l'objet d'un rattachement a un emploi statutaire des collectivites locales : ils conservent le benefice du regime indemnitaire auquel cet emploi donnait droit. 3o Les agents nouvellement recrutes dans les cadres d'emplois : leur regime indemnitaire n'a pas encore fait l'objet de textes adaptes aux nouveaux statuts. Il n'en reste pas moins que, tant en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984, que de la regle jurisprudentielle couramment posee, les anciennes dispositions leur demeurent applicables tant que les decrets prevus par la loi n'ont pas encore ete pris. Donc, on peut considerer que les agents nommes dans les cadres d'emplois qui exercent des fonctions correspondant a des emplois qui, anterieurement a la loi precitee, ouvraient droit a une indemnite, peuvent se la voir attribuer, nonobstant la disparition de ces emplois. Mais a contrario, les agents nommes dans des fonctions ne correspondant pas a ces emplois, ne sauraient, en l'etat actuel des textes, beneficier des avantages qui y etaient attaches. Le Gouvernement etudie la mise en place d'un regime indemnitaire adapte aux cadres d'emplois qui permette, notamment, d'effacer les disparites resultant de la situation actuelle.
Auteur : M. Raynal Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Departements
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988