Question écrite n° 320 :
Finances locales

9e Législature

Question de : M. Le Meur Daniel
- Communiste

M Daniel Le Meur appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la legalite pour un departement de contingenter un acte de gestion relatif a l'informatisation d'un de ses services (l'aide sociale aux adultes de la direction des interventions sociales de la Somme). En effet, le contingent communal, calcule conformement au decret du 23 decembre 1983 (modifie par celui du 31 decembre 1987), inclut une part correspondant aux frais de fonctionnement de l'aide sociale (frais d'administration et de controle de l'ancien groupe 11 fixe en vertu des decrets du 17 novembre 1954 et du 23 mai 1977). Or, dans le cadre de la decentralisation de l'aide sanitaire et sociale prevue par les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1983 (rendue budgetairement effective depuis le 1er janvier 1984), ces frais generaux ont ete compenses par l'Etat, conformement a la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 et au decret du 23 decembre 1983. Au regard des elements ci-dessus exposes, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si l'integration du cout informatique au contingent communal est legale et si, subsequemment, il est conforme de faire supporter aux communes la charge de la modernisation d'un service obligatoire sans prevoir de contrepartie technique, logistique et financiere en retour.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les communes continuant d'exercer les competences qui sont les leurs dans le domaine de l'aide sociale, l'article 93 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, confirme par l'article 32 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, a prevu le maintien de leur participation aux depenses legales nettes d'action sociale et de sante des departements visees a la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983. Un double objectif a ete poursuivi : d'une part, garantir au departement une ressource comparable a celle que les communes versaient anterieurement afin de lui permettre d'exercer ses nouvelles competences, d'autre part, eviter que le transfert ne se traduise par une tutelle d'une collectivite sur une autre ou par un transfert de charges indues. Pour garantir les ressources du departement, conformement aux principes poses par les articles 102 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et 94 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, les charges financieres resultant du transfert de competences ont fait l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant equivalent. Ainsi, a la date du transfert, le 1er janvier 1984, ces ressources ont assure la compensation integrale des charges transferees sous forme de produit d'impots et de dotation generale de decentralisation, en etant strictement egales au montant anterieur des participations de l'Etat aux depenses d'action sociale et de sante tel que constate aux comptes administratifs 1983, diminue du montant des depenses correspondant aux competences relevant desormais exclusivement de l'Etat et compte tenu du maintien de la participation des communes. La compensation integrale par l'Etat des frais d'administration et de controle de l'ancien groupe II institues par le decret no 54-1139 du 17 novembre 1954 n'echappe pas a ce systeme et tient donc bien compte de la participation des communes, l'Etat ne compensant sa part propre que dans les conditions precitees. Par ailleurs, le respect des principes definis a l'article 2 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 a preside a l'elaboration des decrets nos 83-1123 du 23 decembre 1983 puis no 87-1146 du 31 decembre 1987, l'article 5 du decret de 1983 abrogeant notamment l'ancien systeme de repartition des depenses entre l'Etat et les collectivites territoriales (decret no 54-1139 du 17 decembre 1954) et celui relatif a la determination de la part des departements et des communes dans les depenses d'aide sociale (decret no 55-687 du 21 mai 1955). Desormais la participation des communes se limite aux depenses nettes legales d'aide et d'action sociales prises en charge par le departement, soit les prestations visees a l'article 32 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ainsi que les services et actions enumeres aux articles 37, 38, 39 et 40 du meme texte. Au titre de ces depenses, sont compris l'ensemble des moyens, regroupes dans les comptes administratifs sous la rubrique Depenses indirectes, mis en place par les departements au titre de l'aide sociale et de la sante, de nature a assurer l'execution des competences transferees. La gestion automatisee d'un service assurant la mise en oeuvre des depenses nettes legales prises en charge par les departements en application de la section 4 du titre II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 peut ainsi etre consideree comme l'un de ces moyens. Pour repondre toutefois a l'inquietude manifestee par l'honorable parlementaire de voir les departements faire indument supporter une partie de l'automatisation de la gestion de leurs services par les communes, il convient de rappeler que l'article 4 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 se referant aux dispositions de l'article 42-II de la loi no 82-223 du 2 mars 1982 dispose que le rapport special annuel du president du conseil general enonce les modalites du calcul de la contribution globale des communes aux depenses du departement. Ainsi, et dans l'eventualite ou le systeme de traitement automatise mis en place ne couvrirait pas seulement le champ de la gestion des depenses nettes legales d'action sociale et de sante du departement, le rapport devrait etre suffisamment detaille pour autoriser les communes concernees a prendre connaissance de la quote-part des frais correspondant uniquement au domaine considere.

Données clés

Auteur : M. Le Meur Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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