Conseillers d'orientation
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le probleme de la dotation des personnels de l'orientation. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre, les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or, nul decret n'a ete publie pour les personnels precites, et leur statut ne comporte aucune disposition sur ce plan. Ces fonctionnaires considerent, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe dans ses articles 3, 4, 5 et 6 des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre, il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres abrogation de la loi, ou de l'ordonnance, qui fondait sa legitimite, ce qui irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. En outre, il est demande aux directeurs de CIO de porter notes et appreciations sur les fiches de notation. Or, l'article 3 du decret de 1959 indique que seules les notes du chef de service (recteur) doivent y figurer. Il serait donc fait reference au decret de 1959, mais d'une maniere selective. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des precisions sur ce probleme.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988