Question écrite n° 3207 :
Reinsertion professionnelle et sociale

9e Législature

Question de : M. Guichon Lucien
- Rassemblement pour la République

M Lucien Guichon appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article L 323-8-5 du code du travail qui fait obligation a toute entreprise comptant vingt salaries au moins de remplir une declaration annuelle d'emploi, destinee a verifier le respect de l'obligation d'emploi des handicapes, instauree par la loi du 10 juillet 1987. Cette declaration doit comporter la liste des beneficiaires employes tels que definis a l'article suscite. Il lui rappelle que ces entreprises doivent compter pour l'annee 1988 3 p 100 de handicapes dans leur effectif (4 p 100 en 1989, 5 p 100 en 1990 et 6 p 100 a partir de 1991), et qu'a defaut elles doivent verser une contribution au Fonds national d'insertion sociale des handicapes, egale a 500 fois le SMIC horaire par poste manquant pour les entreprises de plus de 750 salaries, 400 fois entre 200 et 749 employes et 300 fois entre 20 et 199 salaries. Outre l'emploi lui-meme ou la contribution, une troisieme possibilite s'offre aux entreprises : conclure des contrats de sous-traitance avec des ateliers proteges, dans la limite de 50 p 100 du volume horaire represente par le travail de 3 p 100 de l'effectif, les 50 p 100 restant devant etre negocies entre les deux autres formules. Or, il arrive tres souvent que des entreprises, comptent a leur insu, un certain nombre d'handicapes parmi leur personnel, atteints d'une IPP au moins egale a 10 p 100 et titulaires d'une rente attribuee par un regime de protection sociale obligatoire, ce qui revient a dire qu'elles remplissent deja, sans le savoir, tout ou partie de leurs obligations, au titre de l'article L 323-8-5, du code du travail. Les employes se trouvant dans cette situation, n'ont pas obligation de le faire savoir a leur employeur, et la CPAM, detentrice des renseignements necessaires a l'entreprise, ne peut les lui communiquer, sans l'autorisation des salaries. Il lui demande s'il est envisageable que la CPAM, qui ne peut communiquer les situations particulieres, pour preserver la vie privee et les libertes individuelles, fasse connaitre aux entreprises le pourcentage global de salaries handicapes qu'elles emploient par rapport aux effectifs, ceci dans le but de ne pas penaliser celles qui remplissent, au moins partiellement, leurs obligations.

Données clés

Auteur : M. Guichon Lucien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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