Question écrite n° 3210 :
Indemnisation

9e Législature

Question de : M. Mazeaud Pierre
- Rassemblement pour la République

M Pierre Mazeaud appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le probleme de l'effort d'indemnisation des rapatries d'Afrique du Nord qui ne semble pas vouloir etre poursuivi. Il tient a souligner le cas des personnes contraintes de vendre leurs biens a vil prix qui n'ont jusqu'a present pas ete indemnisees alors meme que le President de la Republique en 1981 s'etait engage a le faire, au meme titre que pour les personnes spoliees. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre pour achever le programme d'indemnisation commence en 1970 et continue en 1987, qui repond a un souci evident d'equite et de solidarite.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La procedure d'indemnisation des Francais spolies de biens situes outre-mer est regie par la loi du 15 juillet 1970 qui, aux termes de son article 2-1o, subordonne l'ouverture du droit a indemnisation a l'existence d'une mesure de depossession. Or, la circonstance qu'un immeuble ait ete vendu implique que, jusqu'a sa cession, aucune mesure de depossession ne soit venue porter atteinte a la libre jouissance et a la libre disposition qu'avait son proprietaire de ce bien. Au demeurant, le Conseil d'Etat a confirme a plusieurs reprises que la perte resultant eventuellement de la modicite d'un prix de vente ne presente pas le caractere d'une depossession au sens de la loi precitee. Il convient, en outre, de rappeler qu'il resulte des diverses etudes qui ont ete effectuees a ce sujet qu'il est tres difficile, voire impossible, de mettre en oeuvre un systeme d'indemnisation de ce type de prejudice qui soit a la fois efficace et juste. En effet, son seul support juridique possible serait l'article 1674 du code civil relatif a la rescision des ventes pour lesion de plus des sept douziemes du prix, mais la mise en oeuvre de ce texte implique une procedure tres lourde et incompatible avec les moyens de preuve prevus par la loi du 15 juillet 1970. Des lors, et compte tenu de l'importance de l'effort financier actuellement consenti par l'Etat en faveur des rapatries, il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application des textes relatifs a l'indemnisation dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Mazeaud Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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