Question écrite n° 3213 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Warhouver Aloyse
- Non-Inscrit

M Aloyse Warhouver demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de bien vouloir lui preciser si la creation d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'une eau libre ou d'une eau close au sens de l'article 402 du code rural, necessite prealablement une autorisation au regard des regles sanitaires.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Depuis la publication de la loi no 78-733 du 12 juillet 1978 qui a modifie le code de la sante publique, la procedure d'autorisation des piscines et baignades recevant du public, prevue par l'arrete du 13 juin 1969, a ete supprimee. Au titre des regles sanitaires, en application du code de la sante publique, la creation d'une piscine ou d'une baignade amenagee autre que reservee a l'usage personnel d'une famille, est soumise a declaration qui doit etre faite selon les dispositions prevues par le decret no 81-324 du 7 avril 1981 et les arretes d'application de la meme date. Sur le plan technique, l'installation doit respecter les regles et les normes de qualite d'eau fixees par ces textes. Par ailleurs, si le plan d'eau est destine a etre utilise pour la production d'eau alimentaire, il n'existe pas, en application des regles sanitaires, de procedure d'autorisation prealable a la creation du plan d'eau ; par contre, l'utilisation de l'eau a cette fin est soumise a une procedure d'autorisation en application du chapitre III du titre Ier du livre 1er du code de la sante publique et des textes pris pour son application.

Données clés

Auteur : M. Warhouver Aloyse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, etangs et lacs

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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