Batiments insalubres ou menacant ruine
Question de :
M. Warhouver Aloyse
- Non-Inscrit
M Aloyse Warhouver attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la procedure relative aux edifices menacant ruine, codifiee aux articles L 511 (1 a 4) et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, les communes sont bien souvent tenues de faire l'avance des depenses resultant de l'execution des travaux propres a faire cesser le peril, lorsque le ou les proprietaires sont demeures dans l'inaction. Aussi, il souhaiterait qu'il lui apporte toutes les precisions sur les modalites a observer par ces communes, afin de recouvrer les fonds avances, notamment en cas d'insolvabilite du ou des proprietaires.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation precise que, lorsque le maire, a defaut du proprietaire, a du prescrire l'execution des travaux de nature a faire cesser le peril, dans les conditions des articles L 511-2 (procedure dite ordinaire) et L 511-3 (procedure d'urgence) du meme code, le montant des frais avances par la commune est recouvre comme en matiere d'impots directs. Conformement aux dispositions de l'article R 241-1 du code des communes, le maire doit emettre et rendre executoire un titre de recettes correspondant au montant des sommes avancees par la commune (Conseil d'Etat, 18 mai 1988, requete no 39348). Pour le recouvrement de ses recettes, la commune beneficie du regime des poursuites comme en matiere de contributions directes qui autorise le comptable public a utiliser toutes les voies d'execution exorbitantes du droit commun, a l'exception de celles relevant du caractere privilegie de l'impot. Si apres epuisement de toutes les voies d'execution l'insolvabilite du debiteur est etablie, les sommes avancees resteront a la charge de la commune, comme pour n'importe quel creancier, et devront faire l'objet d'une admission en non-valeur. Cependant, s'il s'avere que l'acquisition de l'edifice en cause est necessaire a la realisation d'un projet communal, et dans la mesure ou le conseil municipal en decide ainsi, la commune peut chercher a se porter acquereur dudit immeuble soit a l'amiable, soit par voie d'expropriation. Mais si la demolition de l'immeuble a ete prescrite, l'administration ou le tribunal administratif ne peut pas, apres une telle injonction au proprietaire, l'autoriser a faire abandon de sa propriete a la ville pour s'exonerer de cette obligation (Conseil d'Etat, 24 octobre 1934, recueil Lebon, p 949).
Auteur : M. Warhouver Aloyse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988