Polynesie : retraites
Question de :
M. Vernaudon �mile
- Non-Inscrit
M Emile Vernaudon attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le decret no 52-1050 du 10 septembre 1952 et de l'instruction no 82-17 B-3 du 20 janvier 1982 portant attribution d'une indemnite temporaire aux personnels retraites tributaires du code des pensions civiles et militaires. En effet, alors que les beneficiaires du code des pensions civiles et militaires en residence dans le territoire de la Polynesie francaise jouissent d'une indemnite temporaire de 75 p 100, seuls les retraites de la marine marchande en sont exclus. Or, ceci parait paradoxal si l'on tient compte de ce que : pendant toute leur carriere les marins ont exerce un metier indiscutablement penible ; les cotisations prelevees sur leur salaire sont bien superieures a celles qu'ont verse pendant l'exercice de leurs fonctions les retraites des autres categories. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir envisager l'institution d'une indemnite pour « frais supplementaires - cherete de vie » en modifiant l'instruction « comptabilite publique - pension no 3967 G du 25 mai 1949 ». Une telle mesure supprimerait une situation inique.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les decrets no 52-1050 du 10 septembre 1952 et no 54-1293 du 24 decembre 1954 ont institue une indemnite temporaire en faveur respectivement des titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite et des titulaires de pensions militaires d'invalidite et de victimes de guerre residant dans le departement de la Reunion ou dans certains territoires qui relevaient, a l'epoque, du ministere de la France d'outre-mer. En l'etat actuel de la legislation, ces dispositions ne concernent que les foncionnaires retraites relevant du code des pensions civiles et militaires residant dans les territoires d'outre-mer et elles ne peuvent en consequence etre applicables aux marins retraites de la marine marchande, qui relevent d'un autre regime special de securite sociale. Or, chaque regime comporte des regles propres qui forment un tout indissociable : l'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir de facon tres importante les charges de retraite et aggraverait encore les difficultes de financement des regimes. Dans ces conditions, il n'apparait pas opportun d'etendre le benefice de cette mesure au regime de retraite des marins.
Auteur : M. Vernaudon �mile
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom-tom
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988