Cotisations
Question de :
M. Colin Daniel
- Union pour la démocratie française
M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions de l'article 1143-1 du code rural qui deroge selon un avis rendu par le Conseil d'Etat en date du 7 fevrier 1978 a la regle de l'incessibilite et de l'insaisissabilite des prestations familiales. Cette derogation permet ainsi aux caisses de mutualite sociale agricole de prelever sur le montant des allocations familiales dues a leurs adherents les cotisations que ceux-ci leur sont redevables ou des dettes de toute autre nature. Or, au moment ou de tres nombreux agriculteurs connaissent de graves difficultes financieres, la loi, pour cette seule categorie sociale, permet que l'on prive des familles et que l'on penalise ainsi les enfants en leur retirant la seule ressource qui leur permette de vivre. Il lui demande s'il ne trouve pas choquant que les enfants d'agriculteurs soient les seuls a ne pas etre proteges par la loi sur l'insaississabilite des prestations familiales et s'il envisage de prendre des mesures pour reduire cette inegalite.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application des articles L 553-4 du code de la securite sociale et 1090 du code rural, les prestations familiales agricoles sont incessibles et insaisissables. Toutefois, l'article 1143-1 du code rural, resultant d'une loi de 1970 avait institue une derogation a ce principe general pour les seuls assujettis au regime de protection sociale des exploitants agricoles, en autorisant les caisses de mutualite sociale agricole et les autres organismes assureurs habilites, a prelever sur le montant des prestations dues a leurs adherents les cotisations dont ceux-ci sont redevables a leur egard. Cette compensation financiere pouvait etre operee sur tout ou partie des prestations de securite sociale et en particulier sur les prestations famliliales, ce que denonce l'honorable parlementaire. Or, lors de la discussion du projet de loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social qui vient d'etre vote par le parlement, celui-ci a adopte un article additionnel a ladite loi, qui complete l'article 1143-1-I du code rural et supprime la possibilite de compensation entre prestations familiales et cotisations impayees par les assures relevant du regime d'assurance maladie des exploitants agricoles. Les prestations familiales etant destinees a l'entretien des enfants, cette mesure met fin a la disparite de traitement qui existait a cet egard entre les familles d'agriculteurs et les familles d'assures des autres regimes. Toutefois il est a noter que cette disposition ne s'appliquera pas aux prestations d'autre nature qui peuvent continuer a faire l'objet de suspension dans la limite des sommes dues par les adherents. Par ailleurs, il est a souligner que des instructions ont ete donnees aux prefets par circulaire du 10 octobre 1988 pour la mise en place d'un dispositif en faveur des agriculteurs confrontes a de graves difficultes economiques et financieres et dont le cas pourra etre soumis a une commission departementale prevue a cet effet. Ainsi des avantages financiers specifiques tels que la prise en charge par l'Etat des frais d'audit, l'allegement des frais afferents a leur endettement et des aides appropriees pour faciliter le maintien de leur couverture sociale pourront etre accordes aux agriculteurs dont l'exploitation est viable pour accompagner un plan de redressement.
Auteur : M. Colin Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988