Question écrite n° 3323 :
Taxes foncieres

9e Législature

Question de : M. Durand Yves
- Socialiste

M Yves Durand attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les divergences qui peuvent s'elever quant a la determination des obligations respectives de la collectivite nouvellement competente et de la collectivite anterieurement competente en matiere de lycees et colleges en vertu des lois no 83-8 du 7 janvier 1983 et no 83-663 du 22 juillet 1983. La circulaire no 86-105 du 6 mars 1986, se referant a une analyse du Conseil d'Etat, definit tres largement les obligations du proprietaire transferees a l'instance desormais competente, puisque releve de celle-ci tout ce que le legislateur n'a pas expressement exclu du tranfert. En l'absence d'indication contraire du legislateur, peut-on considerer qu'une charge telle que la taxe fonciere due pour le logement de personnel, sans necessite de service, fait partie integrante des obligations que doit assumer la collectivite qui a dorenavant la jouissance des locaux, meme si ladite cotisation continue d'etre etablie « au nom » de la collectivite restee proprietaire (art 1400 du code general des impots) ? Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les modalites de son reglement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les mises a disposition de biens intervenues dans le cadre des lois relatives a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat n'ont pas emporte mutation de propriete au benefice des collectivites nouvellement competentes. Ces dispositions n'ont, des lors, pas d'incidence au regard du debiteur legal de la taxe fonciere qui demeure, aux termes de l'article 1400 du code general des impots, la collectivite proprietaire des biens. Cependant, l'article 20 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 precise que la collectivite beneficiaire de la mise a disposition des biens assume l'ensemble des obligations du proprietaire. Des lors, la collectivite proprietaire legalement redevable de la taxe fonciere peut, en s'appuyant sur ce texte, demander son remboursement a la collectivite beneficiaire de la mise a disposition.

Données clés

Auteur : M. Durand Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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