Instituteurs
Question de :
M. Gateaud Jean-Yves
- Socialiste
M Jean-Yves Gateaud appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des instituteurs n'exercant pas dans les ecoles publiques des communes et qui, de ce fait, ne beneficient pas d'un logement et ne percoivent pas l'indemnite de logement. Cette indemnite, instituee par la loi du 19 juillet 1889, fait aujourd'hui partie integrante, de fait, de la remuneration afferente a la fonction d'instituteur. Or, l'evolution du systeme d'enseignement fait qu'un nombre croissant d'instituteurs se voient affectes a des taches autre que « l'exercice dans une ecole publique d'une commune » ; ils ne peuvent donc, en l'etat actuel de la legislation, pretendre a cette indemnite qui les mettrait pourtant a egalite de droits avec leurs collegues. Il semble que, dans certains cas, l'equivalent de cette indemnite soit verse aux instituteurs sous formes diverses (cas des instituteurs « mis a disposition », des instituteurs devenus conseillers en formation continue, des instituteurs travaillant dans les prisons, etc). Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de completer par decret le dispositif legislatif existant afin que tous les instituteurs - y compris les « maitres adjoints en ecole normale » - se retrouvent a egalite de droits en percevant cette indemnite de logement qui leur serait alors fournie par les departements (maitres adjoints des ecoles normales, eleves instituteurs), les associations (mis a disposition), les administrations (instituteurs « detaches », etc) au service desquels ils sont employes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de mettre un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et, seulement a defaut de logement convenable, de leur verser une indemnite representative. Le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a procede, dans le cadre de cette legislation, a une modernisation du regime reglementaire precisant les conditions selon lesquelles les communes logent les instituteurs et a mentionne toutes les categories d'instituteurs concernes. Certains instituteurs restent exclus du champ d'application du decret precite parce qu'ils ne sont pas attaches a une ecole communale. C'est le cas des instituteurs en fonctions dans les ecoles normales dont vous evoquez la situation mais aussi celui des instituteurs qui exercent dans les sections d'education specialisee, ceux qui sont en fonction dans les etablissements regionaux d'enseignement adapte et dans les ecoles regionales du premier degre. En revanche, il est exact que certains instituteurs mis a disposition ou detaches, qui ne sont plus de ce fait attaches a une ecole communale, percoivent une indemnite destinee a compenser la perte du droit au logement de la part de l'organisme, de l'etablissement ou de l'administration aupres duquel ils sont en fonctions. Elle leur est versee soit aux termes d'une convention passee avec mon departement soit par decision du service qui les emploie. Toutefois la situation de ces instituteurs est particuliere. La reglementation relative au droit au logement des instituteurs reste basee sur le lien existant entre la commune et les instituteurs qui y sont affectes. Etendre ce droit a l'ensemble des instituteurs, sous quelque forme que ce soit, reviendrait a rompre ce lien et necessiterait une modification fondamentale du regime actuel.
Auteur : M. Gateaud Jean-Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988