Politique a l'egard des retraites : Correze
Question de :
M. Hollande Fran�ois
- Socialiste
M Francois Hollande appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les principales revendications exprimees par les retraites militaires de carriere et les veuves de militaires de carriere de la Correze. Ils demandent, en effet, le droit a majoration pour enfants aux retraites partis a la retraite avant le 1er decembre 1964 ; le reamenagement du bareme des pensions d'invalidite afin d'etablir une proportionnalite entre les indices et les grades et d'attribuer la pension au taux du grade a tous les retraites militaires ; l'augmentation du taux de la pension de reversion des veuves de facon a atteindre dans un premier temps 52 p 100 ; la representation des associations de retraites militaires aux differents organismes qui ont a connaitre de leurs problemes ; l'extension des mesures prises en 1980-1981 a l'egard des titulaires de citations et de decorations pour integration dans une echelle de solde superieure ; la recompense des combattants d'Indochine ; la prise en compte des maladies imputables a la captivite en Allemagne ou en Indochine ; l'amelioration des mesures concernant les militaires en retraite dans les TOM et la decristallisation des pensions des originaires d'outre-mer residant en France. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour repondre a ces diverses revendications.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les differentes questions posees a l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o le benefice de la majoration pour enfants pour enfants qui pourrait etre accordee aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964 interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils et echappe donc par sa portee generale a la seule competence du ministere de la defense ; 2o La loi no 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraites depuis le 3 aout 1962 de beneficier d'une pension militaire d'invalidite au taux du grade. Aucune disposition dans cette loi ne prevoyant un effet retroactif, elle n'est pas appliquee aux militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962 qui percoivent une pension au taux du soldat. Cette position a d'ailleurs ete confirmee par le Conseil d'Etat ; regulierement, les associations de retraites demandent que cette mesure soit applicable avant le 3 aout 1962 ; elles ont egalement souhaite que soit obtenue la proportionnalite de la pension d'invalidite a la remuneration, qui n'est pas assuree pour tous les militaires. Cette question est actuellement en cours d'examen en liaison avec le ministere de l'economie, des finances et du budget et le secretariat d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre ;3o Les avantages lies aux taux des pensions de reversion des veuves de militaires de carriere demeurent plus importants que ceux du regime general de la securite sociale. Dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a l'age de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit inferieure a un plafond annuel qui est actuellement de 59 820 francs. Cette pension represente, dans la limite d'un plafond de 52 p 100 d'une retraite elle-meme fixee a 50 p 100 du salaire d'activite. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent au minimum 50 p 100 du salaire d'activite. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent au minimum 50 p 100 d'une pension pouvant atteindre 75, voire 80 p 100 du revenu d'activite ; Les contraintes budgetaires ne permettent pas de modifier cette reglementation sur la reversion qui s'applique a l'ensemble des ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite et releve donc de dispositions interministerielles ; Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie ; 4o la participation des retraites militaires aux organismes qui traitent des questions les concernant doit etre examinee selon que ces organismes dependent ou non du ministere de la defense. En ce qui concerne les premiers, les retraites militaires sont representes au conseil superieur de la fonction militaire, au conseil permanent des retraites militaires, au conseil central de l'action sociale des armees et au conseil d'administration de la caisse nationale militaire de la securite sociale. S'agissant des organismes ne relevant pas du ministere de la defense, la representation des retraites militaires est assuree au sein du conseil economique et social, au comite national des retraites et personnes agees ; ils peuvent egalement participer aux conferences regionales des retraites et personnes agees ; 5o L'arrete du 24 juin 1980, modifie le 2 mars 1981, donne la possibilite aux militaires titulaires de certaines citations et decorations et admis a la retraite avant le 31 decembre 1962 de demander la revision de leur pension sur la base de l'echelle de solde no 4. Cette date a ete retenue pour prendre en compte la Seconde Guerre mondiale, les hostilites en Indochine et les operations de maintien de l'ordre en Algerie, au cours desquelles les interesses n'ont pas toujours pu preparer et obtenir les brevets exiges. Il n'est pas envisage d'etendre ces mesures a d'autres beneficiaires ni de changer la date de prise en compte retenue ; 6o l'octroi de l'allocation speciale et des majorations de pensions accordees aux grands mutiles est generalement subordonne a la preuve que la maladie a ete contractee en unite combattante, ce qui exclut le temps de captivite en Indochine comme en Allemagne. Par contre, les maladies contractees au cours de detention lors de la Seconde Guerre mondiale par les deportes et internes resistants titulaires de la carte du combattant, les internes politiques ou les patriotes resistants incarceres en camps speciaux, peuvent ouvrir droit au statut de grands mutiles. Cette affaire releve de la competence du departement des anciens combattants ; s'agissant de la prise en compte des maladies imputables a la captivite dans les camps du Viet-Minh pour l'attribution de l'allocation aux grands mutiles, ce departement a fait connaitre sa position sur ce sujet en reponse aux questions ecrites nos 31851 et 35904 du 1er fevrier 1988 (JO, AN, du 11 avril 1988, pages 1537 et 1538) ; s'il n'est pas estime juridiquement possible d'accorder aux victimes des operations de guerre en Indochine apres 1945 le statut de deportes ou d'internes, une solution est actuellement a l'etude au sein de ce meme departement qui a, par ailleurs, mis en place en 1987, une commission medicale composee de medecins de l'administration et de medecins designes par differentes associations d'anciens d'Indochine. Cette commission a formule des suggestions sur les sequelles de la captivite en Indochine et a donne un avis sur une eventuelle pathologie propres aux interesses. Il ne peut etre prejuge pour l'instant la suite qui sera donnee a ces suggestions et avis ; 7o en application des decrets no 52-1050 du 10 septembre 1952 et no 54-1293 du 24 decembre 1954, les militaires retraites dans les territoires d'outre-mer percoivent une indemnite temporaire fixee a un pourcentage des pensions alloues : de 35 p 100 a la Reunion et a Mayotte, de 40 p 100 a Saint-Pierre-et-Miquelon, de 75 p 100 en Nouvelle-Caledonie, a Wallis et Futuna et en Polynesie francaise. Il n'est pas envisage d'aller au-dela des avantages ainsi consentis aux interesses. Par ailleurs, les militaires originaires d'outre-mer et residant en France ont les memes droits a pension de retraite que les militaires d'origine metropolitaine. Leurs pensions ne sont pas cristallisees. L'honorable parlementaire fait sans doute reference aux pensions cristallisees des anciens militaires nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'union francaise, a la communaute ou ayant ete places sous protectorat de la France. En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit a l'obtention ou a la jouissance de la pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualite de Francais durant la privation de cette qualite. Toutefois, pour tenir compte des services rendus par les interesses, l'article 71 de la loi de finances no 59-1455 du 26 decembre 1959 a permis de leur accorder des indemnites mensuelles periodiquement revalorisees dans des conditions fixees par decret. Cependant, les nationaux de ces pays ont pu ou peuvent etre retablis dans leurs droits a pension s'ils sont domicilies en France et y resident d'une maniere habituelle depuis le 1er janvier 1963.
Auteur : M. Hollande Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988