Question écrite n° 3354 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Laborde Jean
- Socialiste

M Jean Laborde appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'application de l'article L 163-18 du code des communes, dans la situation, frequente dans les zones rurales, exposee ci-apres : quand les services academiques decident d'un regroupement pedagogique de deux ou trois ecoles, les communes sieges optent parfois pour la creation d'un syndicat intercommunal afin de lui confier les charges de fonctionnement des ecoles. Quatre ou cinq ans plus tard, faute d'eleves, la meme administration met fin au regroupement. En consequence, devenu sans objet, le syndicat intercommunal sera dissous. L'agent recrute, sur un poste a temps incomplet le plus souvent, par le syndicat doit, en application de l'article L 168-18 du code des communes, etre « reparti » entre les communes membres. Quelle est l'autorite qui dispose du pouvoir d'affectation de l'agent ? Quelle est l'autorite qui decide de la creation de l'emploi dans la commune « d'accueil » ? L'article L 163-18 precisant que la dissolution du syndicat ne peut conduire a un degagement des cadres, doit-on comprendre que la commune « d'accueil » ne pourra ulterieurement supprimer l'emploi par mesure d'economie ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il resulte de l'article L 163-18 du code des communes que l'agent recrute par le syndicat dissout doit etre nomme, apres avis des commissions administratives paritaires, dans une commune ou, le cas echeant, plusieurs communes appartenant precedemment au syndicat. Lorsque la dissolution du syndicat resulte du consentement de l'ensemble des conseils municipaux interesses, cette decision indique la commune attributaire. Lorsque la dissolution est decidee en application du troisieme alinea de l'article L 163-18 du code des communes, a la demande de la majorite des conseils municipaux, l'arrete prefectoral de dissolution prevu a l'article R* 163-6 dudit code indique la commune attributaire. Conformement a l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, l'emploi est cree par l'organe deliberant de la collectivite attributaire. Si la dissolution ne peut en soi conduire a un degagement des cadres, il ne peut en etre deduit que le legislateur a voulu priver les collectivites de toute possibilite de reorganisation et en particulier de reduire les effectifs par mesure d'economie.

Données clés

Auteur : M. Laborde Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Groupements de communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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