Question écrite n° 3357 :
Retraites

9e Législature

Question de : M. Lagorce Pierre
- Socialiste

M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences du decret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif a l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariees de l'agriculture avec celles des salaries du regime general de la securite sociale. Les dispositions de ce decret permettent une revalorisation du nombre de points de retraite des exploitants agricoles, revalorisation qui intervient par tranche et pour les retraites liquidees avant le 1er juillet 1986, la majoration n'est applicable que si l'exploitant a un minimum de 400 points. Le texte favorise donc les grosses retraites au detriment des plus petites. En consequence, il lui demande dans quelle mesure il lui serait possible d'envisager une revalorisation des pensions de retraite des personnes non salariees de l'agriculture totalisant moins de 400 points.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 avait notamment pose le principe d'une harmonisation progressive des retraites des chefs d'exploitation de maniere a atteindre la parite avec les pensions des salaries du regime general de la securite sociale, a duree et effort egaux de cotisations. Une premiere etape dans la realisation de cet objectif a ete franchie en juillet 1980 avec une augmentation exceptionnelle de la valeur du point de retraite proportionnelle, cette valeur etant fixee de telle maniere qu'a duree de cotisations comparable et sur la base du bareme de points alors en vigueur, le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle soit d'un montant equivalent a la pension d'un salarie du regime general de la securite sociale. Cette augmentation au 1er juillet 1980 a permis de realiser la parite des retraites pour l'avenir, plus precisement pour les exploitants qui ont commence a cotiser apres 1972. En revanche, elle ne comblait pas le retard pour ceux qui ont exerce leur activite agricole au cours des periodes anterieures. En effet, jusqu'au 1er janvier 1973, les exploitants acqueraient, suivant les tranches de cotisations, quinze, vingt, vingt-cinq, trente points de retraite proportionnelle par an, tandis que, depuis lors, pour les memes tranches de cotisations, ils obtiennent quinze, trente, quarante-cinq ou soixante points. Afin d'assurer le rattrapage pour la periode anterieure au 1er janvier 1973, il convenait donc d'accorder aux exploitants concernes des points supplementaires pour les annees en cause, de maniere a combler progressivement l'ecart existant entre les baremes successivement en vigueur. C'est dans cette intention qu'une deuxieme etape de rattrapage est intervenue au 1er juillet 1981. Elle s'est concretisee pour ceux des agriculteurs encore en activite a cette date par une majoration de 17 p 100 du nombre de points acquis entre 1952 et 1973, cette augmentation ne s'appliquant cependant pas aux assures ayant cotise dans la tranche la plus basse, a quinze points. Cette exclusion s'expliquait par deux raisons : tout d'abord, cette tranche etait demeuree, a partir de 1973, identique a ce qu'elle etait auparavant ; ensuite, les salaries de situation comparable, c'est-a-dire ayant cotise sur une base inferieure au SMIC, n'acqueraient pas une retraite superieure a celle des exploitants de cette tranche et la parite pouvait etre consideree comme realisee. Cette methode ne pouvant pour des raisons techniques etre appliquee aux agriculteurs deja retraites a cette epoque, ceux-ci avaient beneficie d'une majoration forfaitaire de 10 p 100 sur l'ensemble des points inscrits a leur compte. La nouvelle mesure de rattrapage mise en oeuvre par le decret no 86-1084 du 7 octobre 1986 a repris les principes adoptes en juillet 1981 et, en toute logique, elle ne devrait normalement pas s'appliquer aux exploitants cotisant ou ayant cotise dans la tranche a quinze points, puisque, pour ces derniers, le rapport cotisations/prestations se revele deja plus favorable que pour les salaries de situation similaire. Toutefois, il est apparu opportun d'ameliorer les prestations servies a cette categorie d'agriculteurs parmi les plus modestes, compte tenu notamment qu'ils ne peuvent beneficier de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite avant soixante-cinq ans. Le dispositif prevu par le decret du 7 octobre 1986 a donc ete concu de maniere a s'appliquer, sinon a la totalite de cette categorie, du moins au plus grand nombre et, particulierement, a ceux qui justifient d'une duree d'assurance suffisamment longue. En application de l'article 2 dudit decret qui concerne les exploitants dont les pensions devaient prendre effet a compter du 1er juillet 1986, si le nombre de points acquis entre 1952 et 1973 etait majore selon un taux variant de 5 a 45 p 100, en fonction du nombre annuel moyen de points au cours de cette periode, une majoration forfaitaire de 5 p 100 etait accordee a ceux dont le nombre annuel moyen de points etait compris entre 15 et 19,5 Pour ce qui est des exploitants dont la pension a ete liquidee avant le 1er juillet 1986, il n'a pas ete possible, comme en 1981, d'imposer aux caisses de mutualite sociale agricole de reprendre individuellement chaque dossier afin de calculer le nombre annuel moyen de points acquis au cours de la periode 1952-1973. Aussi, la majoration s'est-elle appliquee au nombre total de points acquis, le taux de majoration variant entre 2 et 30 p 100 en fonction de ce nombre total de points acquis ventile par tranches. Par exemple, le taux de majoration minimum de 2 p 100 etait applicable lorsque le nombre total de points acquis par l'assure etait compris entre quatre cents et cinq cents points, condition que remplissait un retraite ayant cotise dans la tranche a quinze points de 1952 a 1976. Un exploitant qui a cotise dans la meme tranche de points et qui a pris sa retraite au cours du premier semestre 1986 a beneficie d'une bonification de quatorze points supplementaires. On peut le constater, les agriculteurs de la tranche a quinze points n'ont donc pas ete systematiquement oublies et la mesure realisee par le decret du 7 octobre 1986 a donc constitue une amelioration par rapport a la precedente. Il convient enfin d'observer que l'ecart a combler entre le bareme de points actuel et les baremes anterieurs est plus important pour les tranches superieures que pour les tranches basses ; pour cette raison le coefficient de majoration etait progressif selon la tranche dans laquelle l'agriculteur cotise ou a cotise et la duree de cotisations.

Données clés

Auteur : M. Lagorce Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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