Question écrite n° 3371 :
Pensions de reversion

9e Législature

Question de : M. Blum Roland
- Union pour la démocratie française

M Roland Blum attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation dans laquelle les enfants qui, brutalement par suite d'accident ou par maladie, perdent simultanement leurs parents. La situation de ces orphelins, qui pour ceux qui ont depasse la majorite legale et qui poursuivent des etudes prometteuses, se trouve bouleversee. Cela genere, dans la majorite des cas, un arret brutal des etudes et des difficultes materielles sans nombre. Pour pallier cette situation, il serait necessaire que les ayants droit puissent beneficier de revenus suffisants pour permettre de mener a bien soit leurs etudes soit leur apprentissage. Cela pourrait se faire par le canal des organismes de retraite auxquels les parents decedes ont cotise et dont la reversion aux enfant serait proportionnelle aux trimestrialites versees. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ses intentions a l'egard de cette proposition.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les pensions d'orphelins participent de l'idee classique d'assurance contre les consequences du deces du chef de famille. Elles sont ainsi largement prevues par les regimes prives de prevoyance (institutions de prevoyance relevant de l'article L 731-1 du code de la securite sociale, mutuelles, assurances). Elles n'existent, a titre d'avantages de retraite derives, que dans les regimes complementaires et les regimes speciaux de salaries, et certains regimes complementaires de professions liberales comme elements de la solidarite collective professionnelle de leurs ressortissants. Elles y sont servies generalement jusqu'a vingt et un ans ou vingt-cinq ans, exception faite des infirmes. Dans les regimes de retraite complementaire de salaries, ces prestations sont cumulables avec les autres avantages de securite sociale ou d'aide sociale percus par les interesses ; les regimes speciaux de salaries les servent en differentielle, le cas echeant, avec les prestations familiales ayant le meme objet, prevues par l'article L 523-1 du code de la securite sociale (allocation de soutien familial). Elles ont ete abandonnees en revanche, des l'origine, dans les regimes de base obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salaries et non salaries du secteur prive, a l'exception de la Caisse nationale des barreaux francais, y compris le secteur agricole.

Données clés

Auteur : M. Blum Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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