Question écrite n° 3375 :
Politique a l'egard des retraites

9e Législature

Question de : M. Ansart Gustave
- Communiste

M Gustave Ansart attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la situation des personnes qui ont occupe, avant le 30 novembre 1964 et pendant plus de quinze annees, un emploi sedentaire dans la fonction publique. Pour la plupart, ces personnes atteignent aujourd'hui l'age ouvrant droit a la retraite apres avoir termine leur carriere professionnelle dans le secteur prive. Cependant, parce qu'elles ont ete radiees des cadres avant la loi du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions de retraite, elles relevent toujours du code des pensions issu de la loi du 20 septembre 1948 (modifiee par la loi du 3 avril 1955) et plus particulierement de l'article L 37 (2o) de ce code. Au terme de cet article, la jouissance de la pension proportionnelle est differee jusqu'a l'age de soixante-cinq ans lorsque le fonctionnaire occupait au moment de sa radiation des cadres un emploi classe dans la categorie A (sedentaire). Ainsi, les dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 relatives a l'abaissement de l'age de la retraite sont sans incidence sur la situation de ces retraites de l'Etat. Ils sont en effet condamnes, parce que ne pouvant vivre avec pour seule ressource une retraite calcule sur vingt-cinq annees dans le prive, a travailler jusqu'a soixante-cinq ans, age auquel sera verse la pension proportionnelle a laquelle ils ont droit. En consequence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour retablir ces personnes dans leur droit : celui de prendre leur retraite a soixante ans.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes du code des pensions en vigueur avant le 1er decembre 1964, les pensions civiles proportionnelles etaient concedees a jouissance differee a l'age de soixante-cinq ans. Ces dispositions ont ete supprimees dans le nouveau code des pensions annexe a la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 applicable a compter du 1er decembre 1964. Cependant, en vertu du principe de non-retroactivite des lois, tel qu'il est applique par l'administration et par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les droits a pension des agents de l'Etat doivent etre apprecies au regard de la legislation qui leur est applicable au moment de la liquidation de leur pension, toute modification posterieure de la legislation etant sans incidence sur la situation des interesses. C'est pourquoi la legislation actuelle n'autorise l'application des nouvelles regles qu'aux agents dont les droits resultant de la radiation des cadres ont ete ouverts a partir du 1er decembre 1964. L'application de cette regle de non-retroactivite ne peut etre que rigoureuse car tout amenagement ponctuel ne pourrait rester longtemps limite et deboucherait rapidement sur une remise en cause generalisee. Il en resulterait une augmentation importante des charges de retraite qui aggraverait encore les difficultes de financement des regimes. Dans ces conditions, il ne peut etre envisage de deroger a ce principe.

Données clés

Auteur : M. Ansart Gustave

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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