Question écrite n° 3412 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française

M Jean Proriol attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Il lui rappelle que cinq grandes organisations nationales representatives de cette categorie d'anciens combattants ont presente une plate-forme commune qui demande, notamment, l'etablissement d'une egalite de traitement entre les generations de combattants, la reconnaissance de droits particuliers aux invalides compte tenu du caractere propre de certaines affections contractees en Afrique du Nord et l'amenagement de conditions de leur depart a la retraite. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en general et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une vaste concertation. M Meric souhaite en effet etablir en accord avec les associations un calendrier des revendications prioritaires. 1o Pathologie d'AFN : l'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la collite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Les etudes medicales sur la pathologie des guerres, dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des elements font partie des travaux de la commission de reactualisation du guide-bareme des affections indemnisees au titre du code des pensions militaires d'invalidite. Ces travaux sont en cours. 2o Retraite anticipee : il convient d'ores et deja de noter que cette question releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qui en a ete saisi par M Andre Meric afin que les etudes necessaires soient effectuees dans les meilleurs delais. a) Validation des services en Afrique du Nord : comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services de guerre qui sont assimilees a des periodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent, si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professsionnelle l'exige, cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. b Anticipation de l'age de depart a la retraite avant soixante ans : les anciens combattants beneficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'age de la retraite etait a soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaisse a soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut etre examinee en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres categories d'assures sociaux qui pouvaient, a un titre ou a un autre, beneficier d'une anticipation ayant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte a la realite du deficit des regimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'age de la retraite. C Cessation d'activite a cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnes a 60 p 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. d Retraite a cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits : cette demande est consideree comme tout a fait legitime par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi, M Meric a demande a son collegue, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale d'examiner cette requete avec la plus grande bienveillance, notamment en etudiant la possibilite de faire beneficier les chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification egale au temps passe sous les drapeaux lors du calcul de l'age d'ouverture du droit a la retraite.

Données clés

Auteur : M. Proriol Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 3 octobre 1988

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