Personnel
Question de :
M. Bellon Andr�
- Socialiste
M Andre Bellon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le fait que l'emploi de secretaire general de commune de 2 000 a 5 000 habitants n'est pas considere comme emploi fonctionnel aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. La plupart des agents occupant actuellement ces fonctions seront integres dans le cadre d'emploi des attaches, en application des decrets, nos 87-1099 a 87-1103 du 30 decembre 1987. Il lui demande quelles dispositions le conseil municipal doit adopter pour modifier le tableau des effectifs et remplacer l'emploi de secretaire general par celui d'attache et quelles dispositions sont prevues dans le cas ou le conseil municipal n'agirait pas ainsi. La parution des decrets sur les cadres d'emploi vaut-elle abrogation des dispositions anterieures relatives aux secretaires generaux des communes de 2 000 a 5 000 habitants (arrete ministeriel du 27 juin 1962, d'une part, arrete ministeriel du 14 mars 1983 pour l'echelle indiciaire, d'autre part) ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les titulaires de l'emploi de secretaire general d'une commune de 2 000 a 5 000 habitants ont vocation a etre integres dans le cadre d'emplois des attaches, en application du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les decisions d'integration concernant ces agents sont prises par l'autorite territoriale. Les decrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois s'appliquent a compter de leur publication. Ces decrets ont abroge implicitement toutes les dispositions anterieures notamment, s'agissant de l'emploi de secretaire general des communes de 2 000 a 5 000 habitants, l'arrete ministeriel du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal et l'arrete ministeriel du 13 mars 1983 relatif a l'echelle indiciaire liee a l'emploi dont il s'agit. Ces nouvelles dispositions statutaires s'imposent aux agents, aux autorites territoriales et aux assemblees deliberantes. Ces derniers doivent tirer la consequence de l'integration des agents dans les cadres d'emplois en modifiant le tableau des effectifs pour tenir compte de la situation reelle des agents de la collectivite concernee. La circonstance qu'une assemblee deliberante n'aurait pas procede a une telle modification est sans incidence sur la situation individuelle des agents.
Auteur : M. Bellon Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 3 octobre 1988