Question écrite n° 3479 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Farran Jacques
- Union pour la démocratie française

M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultes que connaissent les petites communes rurales pour s'acquitter de leur participation aux frais de fonctionnement des ecoles primaires qui accueillent les enfants des communes limitrophes. Ce regime s'avere penalisant pour ces petites communes qui se voient contraintes de regler des frais de fonctionnement toujours plus eleves, sans qu'une parite reelle existe et sans disposer d'aucun droit de regard sur la gestion de l'ecole de la commune d'accueil. En consequence, il lui demande de preciser les modifications qu'il entend apporter pour une repartition plus equitable des depenses de fonctionnement des ecoles du premier degre.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986 precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent ne pas instituer de repartition intercommunale des charges. Dans les memes conditions, les communes peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord, les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.

Données clés

Auteur : M. Farran Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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