Frais de transport
Question de :
M. Legras Philippe
- Rassemblement pour la République
M Philippe Legras rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'article L 321-1 du code de la securite sociale prevoit que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport des assures ou de leurs ayants droit malades. L'arrete ministeriel du 2 septembre 1955 precise que ces frais de deplacement sont rembourses lorsqu'ils sont necessites par : une hospitalisation prise en charge, une convocation d'un centre d'appareillage, d'un orthopediste ou prothesiste agree ; un stage dans un etablissement de reeducation ; un controle medical ou une expertise ; un traitement dans un centre urbain comportant une serie d'actes autorises par la caisse, sous reserve que la depense globale n'excede pas le cout de l'hospitalisation correspondante ; un examen de sante gratuit (lorsque l'assure s'y rend soit sur convocation soit volontairement). Il semble que certaines caisses d'assurance maladie ne considerent pas comme remboursables les frais des deplacements permettant aux assures ou aux ayants droit de se rendre a des consultations de specialistes a des fins de diagnostic. Cette interpretation restrictive est particulierement regrettable dans le cas d'assures de regions isolees, surtout s'il s'agit d'assures ages pour lesquels ces consultations sont absolument indispensables. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de completer les dispositions de l'arrete ministeriel en cause pour que ces remboursements soient obligatoirement effectues dans de telles situations.
Auteur : M. Legras Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 10 octobre 1988