Question écrite n° 3534 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : M. Miossec Charles
- Rassemblement pour la République

M Charles Miossec attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur un certain nombre de revendications formulees par les associations d'anciens combattants : l'egalite des droits pour les anciens combattants d'Afrique du Nord (octroi du benefice de campagne, retraite professionnelle anticipee, attribution de la carte de combattant), le retablissement d'une juste et reelle proportionnalite des pensions, la suppression des forclusions pour l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Resistance, la prise en compte des services rendus a la Resistance avant l'age de seize ans, l'attribution des deux points accordes aux fonctionnaires de categorie D a compter du 1er juillet 1987 afin de veiller au respect du rapport constant. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ces differents points.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o l'attribution de benefices de campagne ou de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est independante de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne, quels qu'ils soient, n'entrainent pas par eux-memes, l'octroi de majorations d'anciennete valables pour l'avancement mais, le cas echeant, leur servent de « support », a la condition d'etre prevus par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relevent de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget et de la fonction publique. Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retaite. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait constate que l'octroi eventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entrainerait une depense elevee pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est necessaire de proceder a une etude plus approfondie des implications financieres entrainees par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette etude sera naturellement menee en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre interessees ; 2o il convient d'ores et deja de noter que cette question releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, qui en a ete saisi par M Andre Meric, afin que les etudes necessaires soient effectuees dans les meilleurs delais. Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee, en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations, et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. Les anciens combattants beneficiaient d'un avantage maximal de cinq ans lorsque l'age de la retraite etait de soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaisse a soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut etre examinee en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres categories d'assures sociaux qui pouvaient, a un titre ou a un autre, beneficier d'une telle anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte a la realite du deficit des regimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'age de la retraite. Cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de deporte, d'interne et de patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. Cette demande est consideree comme tout a fait legitime par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secretaire d'Etat, charge des anciens combattants et des victimes de guerre, a demande a son collegue, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, d'examiner cette requete avec la plus grande bienveillance, notamment en etudiant la possibilite de faire beneficier les chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification egale au temps passe sous les drapeaux lors du calcul de l'age d'ouverture du droit a la retraite ; 3o l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministerielle DAG/4 no 3592 du 3 decembre 1988 a abaisse de trente-six a trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p 100 le nombre de cartes attribuees annuellement. Le secretaire d'Etat, charge des anciens combattants et des victimes de guerre, a engage une etude avec le ministre de la defense afin de resoudre cette delicate question ; 4o les indices des pensions militaires d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne sont pas, actuellement, proportionnels a l'echelle des taux d'invalidite et le retablissement de cette proportionnalite constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au retablissement de la proportionnalite par rapport a la pension de 100 p 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopte le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale allant de 10 a 80 p 100, a realiser par tranches successives et devant conduire a terme a instituer la proportionnalite des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport a l'echelle des taux d'invalidite. La premiere tranche de cette revalorisation a ete realisee a compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (no 80-1094 du 30 decembre 1980). Apres plusieurs annees pendant lesquelles les moyens disponibles ont ete affectes au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 decembre 1987) a realise la deuxieme et derniere etape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p 100 a ete releve de quarante-deux a quarante-huit points, entrainant notamment le relevement a 384 points de celle a 80 p 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p 100 represente desormais le huitieme de celui de la pension de 80 p 100. Les dispositions nouvelles sont entrees en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont beneficie a plus de 400 000 pensionnes, soit une proportion superieure a quatre pensionnes sur cinq. Elles ont ameliore principalement les petites pensions inferieures a 30 p 100, dont l'augmentation s'est elevee a 9 p 100. Toutefois, la proportionnalite des pensions de 10 a 100 p 100, prevue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimes en francs et non en points d'indice et abandonnee des 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son cout est considerable. En effet, compte tenu des conditions particulieres auxquelles est subordonnee l'attribution des allocations de grand mutile (GM), le retablissement de la proportionnalite des indices de pensions d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne peut etre envisage, ainsi que l'admettent d'ailleurs les associations d'anciens combattants, que par rapport a cette double reference : pour les invalides de 10 a 80 p 100 ainsi que pour les invalides de 85 a 95 p 100 non beneficiaires des allocations de grand mutile, la proportionnalite est calculee par rapport a l'indice 628 correspondant a la pension de 100 p 100 sans allocation de grand mutile ; pour les invalides de 85 p 100 a 95 p 100 titulaires des allocations de grand mutile, la proportionnalite est calculee par rapport a l'indice mille correspondant a la pension de 100 p 100 majoree des allocations de grand mutile. Le cout de cette mesure a ete evalue, au 1er janvier 1988, a 1,444 millions de francs ; 5o par un arret en date du 13 fevrier 1987 notifie le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considere qu'aux termes de l'article 1er du decret no 75-725 du 6 aout 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ont confere valeur legislative a partir de son entree en vigueur, ne pouvaient etre desormais presentees que les demandes de carte de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services rendus dans la Resistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorite militaire. La delivrance de la carte de combattant au titre de la Resistance et de l'attestation de duree des services de Resistance qui preservent les interets materiels reserves aux resistants ressortit depuis l'arret precite, des attributions de l'echelon central de l'Office national apres avis de la commission nationale competente. Cette commission se reunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au reglement des affaires en suspens. Le secretaire d'Etat, charge des anciens combattants et des victimes de guerre, soucieux de mettre un terme a l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a presente a l'agrement du Gouvernement un projet de loi qui vient d'etre adopte par le Parlement. Ce texte vise a combler le vide juridique qui existait depuis la fin de l'homologation des services de Resistance par l'autorite militaire en 1951. Il n'est pas en effet normal de penaliser les resistants qui pour certains motifs de nature diverse n'ont pas, malgre leurs merites, obtenu la qualite de CVR Mais s'il s'agit de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin, il est necessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR La Resistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut donc etre exposee, a travers des titres devalorises, a se voir contestee a une epoque ou profitant de certaines carences, un certain revisionnisme historique tend a minimiser, voire a nier, les crimes hitleriens et par consequent a contester la valeur de la lutte menee contre l'oppression nazie. A l'article unique du projet de loi initial, a ete ajoute, a l'initiative du Gouvernement, un article 2 qui prevoit un decret d'application. Ce texte a ete adopte par le Senat le 6 avril 1989 et par l'Assemblee nationale en derniere lecture le 2 mai 1989 (publie au JO du 12 mai 1989 no 89-295). Le secretaire d'Etat, charge des anciens combattants et des victimes de guerre, a notamment indique que le decret, pris apres l'avis du Conseil d'Etat, precisera les modalites d'application de la loi, ceci afin d'entourer le titre de CVR de toutes les garanties juridiques et de respecter les principes elementaires du droit administratif ; 6o rien ne s'oppose statutairement a ce que la carte du combattant volontaire de la Resistance soit attribuee aux personnes ayant effectivement accompli des actes de resistance, au sens du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, avant l'age de seize ans. En revanche, ces services ne seront pas pris en compte pour le calcul des pensions de retraite, conformement a la legislation applicable en la matiere ; 7o le rattrapage du retard du rapport constant qui a ete effectue de 1981 a 1987, sous l'egide de M le president de la Republique, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnes militaires d'invalidite, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau systeme d'indexation des pensions militaires d'invalidite qui permet aux interesses de beneficier de la repercussion des mesures generales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice INSEE, toutes categories, qui assurera aux pensionnes le benefice des mesures categorielles. Cette intention trouve une traduction budgetaire dans le projet de loi de finances pour 1990. Le secretaire d'Etat, charge des anciens combattants et des victimes de guerre, tient a souligner l'effort sans precedent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre.

Données clés

Auteur : M. Miossec Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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