Question écrite n° 3592 :
Calcul

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les notifications de redressement sur les charges financieres comptabilisees dans les comptes de resultat des entreprises. Si certaines sont dument motivees par des prelevement excedentaires au resultat, d'autres sont motivees par une stricte application de la note 4C-7-85 (instruction du 10 septembre 1985) qui a eu pour objet de rejeter les frais financiers quand ces derniers etaient causes par des prelevements ayant pour effet de mettre l'actif net de l'entreprise en position debitrice, etant precise que l'administration ne tient pas compte des resultats de l'exercice en cours alors qu'elle tient compte des prelevements et, par ailleurs, par application du meme texte, elle rejette du meme coup les interets des emprunts qui ont servi a financer des immobilisations meme quand ceux-ci sont, d'une part, anterieurs a la creation de cette note et, d'autre part, meme quand ils sont totalement independants du cycle des prelevements et meme dans le cas ou lesdits prelevements n'excedent pas les resultats de l'exercice. Ceci aboutit a rejeter en deduction des interets des emprunts pour financer les investissements dans la mesure ou le capital des entreprises individuelles n'apparait pas positif avant comptabilisation des resultats de fin d'annee. Il signale egalement que ce texte ne s'applique pas aux societes et que ces dernieres peuvent donc emprunter avec des « capitaux negatifs » et que la renumeration des dirigeants, prelevee mensuellement, a exactement le meme impact qe les prelevements personnels de l'exploitant sur ses benefices au fur et a mesure qu'il les acquiert. A contrario, si l'entreprise effectue ses investissements au leasing ou en credit bail, elle n'est pas non plus penalisee sur la deductibilite des charges. Il y a manifestement une difference de traitement et, a la limite, une imposibilite pour les commercants debutants, qui n'ont pas de capitaux propres et qui ont emprunte pour investir, vu la quasi-certitude de se voir rejeter leur deduction d'emprunt. Il lui demande si un remede peut etre apporte a la stricte application de cette note.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La remuneration du travail de l'exploitant est constituee par son benefice. Les prelevements qu'il effectue en cours d'exercice pour ses besoins prives ne sont pas des charges d'exploitation, mais des retraits anticipes des benefices escomptes. Les regles fiscales et comptables s'accordent pour considerer que le resultat d'une entreprise est repute realise a la cloture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la regle des fruits civils. Cette analyse a ete confirmee par le Conseil d'Etat. en outre, il resulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblee qu'un exploitant individuel est repute constituer sa tresorerie privee au detriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient debiteur du fait des prelevements qu'il effectue. Dans cette situation, les frais financiers qui en decoulent ne peuvent etre consideres comme supportes dans l'interet de l'entreprise, quelles que soient l'affectation et l'origine des emprunts correspondants. Toutefois, ces principes n'ont de portee pratique qu'a l'egard des contribuables soumis a un regime reel d'imposition. Les petites entreprises assujetties au regime du forfait ne se les voient pas opposer. Enfin, l'article 14 de la loi de finances pour 1989 qui a instaure un regime d'allegement d'impot sur les benefices en faveur des entreprises nouvelles va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur les societes

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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