Elections municipales
Question de :
M. Barrau Alain
- Socialiste
M Alain Barrau interroge M le ministre de l'interieur sur l'incidence des recensements partiels effectues dans les communes depuis le recensement de 1982 sur le mode de scrutin pour les elections municipales de 1989. En effet, ces recensements peuvent parfois reveler une modification demographique de communes. Dans certains cas, le mode de scrutin municipal, panachage ou liste bloquee, peut se trouver modifie. Il souhaite que des precisions soient donnees quant a la prise en compte de ce type de recensement.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le nombre des conseillers municipaux a elire dans chaque commune est fixe par l'article L 121-2 du code des communes en fonction de la population de la commune consideree. C'est egalement en fonction de cette population qu'est determine le mode de scrutin applicable a l'election desdits conseillers municipaux : scrutin plurinominal majoritaire a deux tours dans les conditions definies au chapitre II du titre IV du livre Ier du code electoral, si la commune compte moins de 3 500 habitants ; scrutin de liste bloquee combinant le majoritaire et la representation proportionnelle dans les conditions definies au chapitre III du meme titre du code electoral, si la commune compte 3 500 habitants ou davantage. Aux termes de l'article R 121-2 du code des communes, le chiffre de population a retenir pour l'application de ces dispositions « est celui de la population municipale totale tel qu'il resulte du dernier recensement ». Le texte de l'article R 121-2 appelle donc deux observations. D'une part, il fait reference a la « population municipale totale » de la commune, c'est-a-dire au chiffre de population donne par la colonne « j » du tableau de la population des communes figurant dans les fascicules bleus edites par l'Institut national de la statistique et des etudes economiques a l'issue de chaque recensement general de la population ; il est egal a la difference entre le chiffre de la « population totale » recensee dans la commune et celui de la « population comptee a part ». D'autre part, l'article R 121-2 prend en consideration les resultats du « dernier recensement ». Celui-ci est donc soit le recensement general de la population de 1982, soit, si des recensements complementaires ont ete effectues depuis lors dans la commune, le plus recent de ceux-ci, des lors que ses resultats ont ete dument homologues et publies au Journal officiel de la Republique francaise.
Auteur : M. Barrau Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 10 octobre 1988