Question écrite n° 3651 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Garrouste Marcel
- Socialiste

M Marcel Garrouste attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position des salaires contre les creanciers des salaries bien qu'elle resulte des articles L 145-1 et suivants du code du travail, et de l'article L 553-4 du code de la securite sociale pour ce qui est des prestations familiales en cas de saisie-arret. Afin de proteger plus efficacement encore les droits des salaries, la loi du 21 decembre 1972 et le decret du 9 avril 1981 stipulent que : « les salaries dont la remuneration est reglee par un versement a un compte (compte courant, de depot ou d'avance) peuvent demander au cas ou il fait l'objet d'une saisie-arret, d'une opposition ou d'un avis tiers detenteur, que le tiers saisi laisse a leur dispositon la portion insaisissable des remunerations versees au compte par virement ou par cheque dans les deux mois de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, sous deduction des sommes reitees de ce compte pendant la meme periode. C'est l'employeur qui indique au tiers saisi, au moyen d'une attestation qu'il lui remet, le montant de la portion saisissable. En cas d'avis a tiers detenteur, l'execution est suspendue pendant dix jours pour permettre au salarie titulaire du compte d'apporter les justifications necessaires pour que la portion insaisissable soit laissee a sa disposition sur le compte. Un dispositif analogue prevu par les articles D 551-I et suivants du code de la securite sociale, protege les allocations familiales versees sur un compte bancaire. Or, il est arrive souvent que des etablissements bancaires et des auxiliaires de justice ignorent totalement les regles ennoncees ci-dessus, et l'autorite des decisions de cantonnement rendues a la requete des debiteurs, et bloquent la totalite des sommes provenant de salaire ou de la CAF, en reglement de la totalite du principal, des frais et des sommes allouees a titre de dommages interets ou au titre de l'article 700 du nouveau code de procedure civile. Il lui demande si une telle pratique lui parait conforme a l'esprit des textes.

Données clés

Auteur : M. Garrouste Marcel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Saisies et sequestres

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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