Ecoutes telephoniques
Question de :
M. Brunhes Jacques
- Communiste
M Jacques Brunhes appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur une publicite parue dans l'organe du syndicat des commissaires de police et par laquelle une entreprise propose a la vente ou a la location des materiels necessaires a la recherche du renseignement. A croire cette publicite, 171 tribunaux de grande instance (sur 176), 450 juges d'instruction et procureurs et plus de 15 000 officiers de police judiciaire ont d'ores et deja recours aux services de ces entreprises pour mener a bien les ecoutes telephoniques en France. Ainsi donc, il apparait que les services judiciaires sont insuffisamment equipes de materiels propres mais egalement que les ecoutes telephoniques en France sont non seulement extraordinairement nombreuses mais qu'en plus elles sont effectuees par l'intermediaire d'une societe privee n'offrant aucune garantie quant aux libertes individuelles. Le Gouvernement est donc passe de l'annonce d'un texte reglementant les ecoutes telephoniques, que les parlementaires communistes attendent encore, a la privatisation des ecoutes telephoniques et autres filatures. Devant ce scandale il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de mettre un terme a ces pratiques scandaleuses.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les ecoutes telephoniques judiciaires sont ordonnees par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 81 du code de procedure penale qui dispose que ce magistrat « procede, conformement a la loi, a tous les actes d'information qu'il juge utiles a la manifestation de la verite ». Elles sont realisees par des officiers de police judiciaire agissant - sur commission rogatoire - conformement a l'article 151 de ce meme code. La liceite d'un tel procede a ete affirmee par la Cour de cassation qui precise dans quel cas ces ecoutes peuvent etre ordonnees et dans quelles conditions elles doivent etre realisees. Ainsi, le placement sous ecoute d'un particulier ne peut etre ordonne que sur presomption d'une infraction determinee ayant entraine l'ouverture d'une information dont le magistrat est saisi, sans viser de facon eventuelle toute une categorie d'infractions (arret Kruslin du 23 juillet 1985). De plus, les ecoutes doivent etre executees sous le controle du magistrat mandant, sans artifice ni stratageme et a condition que rien ne permette d'etablir que ce procede ait eu pour resultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la defense (arret Tournet du 9 octobre 1980). Les services de police judiciaire specialises disposent tres generalement d'appareils d'enregistrement adequats. Il arrive toutefois que dans certains cas relativement exceptionnels (pannes ou insuffisances de materiel) ces services fassent appel a des societes privees offrant la location de materiel technique necessaire aux ecoutes telephoniques. Cependant, en application de l'article 151 du code de procedure penale, les ecoutes elles-memes et, en cas d'enregistrement, la retranscription ecrite de leur contenu, ne peuvent etre effectuees que par des officiers de police judiciaire, le role des societes privees se limitant a mettre leur materiel a la disposition des enqueteurs. Les personnels de ces societes ne peuvent donc avoir connaissance ni de l'identite des personnes mises sous ecoute, ni du contenu de leurs communications dont les enregistrements sont places sous scelles judiciaires, ces informations etant par ailleurs protegees par le secret de l'instruction dont la violation est sanctionnee par les articles 11 du code de procedure penale et 378 du code penal. Le garde des sceaux s'est d'ailleurs assure aupres des ministres de la defense et de l'interieur que les regles juridiques precitees sont strictement respectees par les officiers de police judiciaire appartenant aux corps relevant de leur ministere.
Auteur : M. Brunhes Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Telephone
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988