Question écrite n° 3661 :
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9e Législature

Question de : M. Massot Fran�ois
- Socialiste

L'article 39-1-3o du code general des impots limite les taux d'interets des avances en compte courant d'associes a un pourcentage egal a la moyenne annuelle des taux de rendement brut a l'emission des obligations des societes privees, et ce, pour les exercices ouverts a compter du 1er janvier 1988. Pour les exercices anterieurs, cette limite etait fixee a 80 p 100 de cette moyenne. Par ailleurs, l'article 212 du code general des impots limite a une fois et demie le capital social, le montant des avances susceptibles de remuneration, lorsque ces avances sont consenties par des associes dirigeants. Dans la pratique, la premiere limitation entraine des taux de remuneration inferieurs a ceux regles aux banques ou aux organismes financiers, et la seconde limitation interdit la remuneration des capitaux laisses a la disposition d'une societe par ses actionnaires ou associes les plus importants. Cette seconde limitation est d'autant plus injuste qu'en cas de financement externe, aupres des banques ou organismes financiers, aucune limitation de declaration des frais financiers n'est prevue par les textes. Une telle reglementation est de nature a decourager les apports fournis par les actionnaires ou associes dans le financement des societes, et elle apparait contraire a la politique generale poursuivie depuis de nombreuses annees par les gouvernements successifs et qui tend a favoriser et a encourager l'epargne des particuliers dans les entreprises industrielles et commerciales. De plus, elle meconnait une realite economique car, dans une majorite de PME, qui constitue l'essence meme du tissu economique national mais dont la structure ne permet pas l'appel public a l'epargne, les avances en comptes courants d'associes constituent une partie non negligeable des ressources financieres. Au plan de la structure financiere des entreprises, et selon une theorie largement admise par la doctrine comptable et financiere, le capital social n'a pas pour fondement de financer l'ensemble des actifs, et un financement externe est tout a fait concevable ; de plus, l'objectif de competitivite des entreprises sur les plans technique et commercial provoque des augmentations du besoin en fonds de roulement, lesquelles induisent des ressources financieres a court terme et moyen terme accrues. M Francois Massot demande en consequence a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, son point de vue sur cette question ; une modification de cette reglementation dans un sens moins restrictif ne devrait-elle pas retenir l'attention du Gouvernement ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les dispositions des articles 39-1, 3o, et 212 du code general des impots qui limitent la deduction des interets servis aux associes ont pour objet d'eviter que les entreprises ne deduisent de leur benefice des interets ayant en fait le caractere de dividendes. Elles repondent en outre a la volonte de conforter les fonds propres des entreprises. L'article 125 C-I du code deja cite prevoit d'ailleurs un regime fiscal favorable pour l'imposition des interets remunerant des sommes deposees en compte courant bloque et destinees a etre incorporees au capital dans un delai de cinq ans. En outre, le taux maximal des interets deductibles a ete porte de 80 p 100 a 100 p 100 de la moyenne annuelle des taux de rendement brut a l'emission des obligations des societes privees pour la determination des resultats imposables des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1988. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions qui ont ete recemment amenagees dans le sens des preoccupations formulees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Massot Fran�ois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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