Professeurs certifies
Question de :
M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République
M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur une importante anomalie dont sont actuellement victimes de nombreux adjoints d'enseignement devenus certifies par promotion exceptionnelle. Un decret prevoyait, en effet, que les adjoints d'enseignement qui seraient candidats a la promotion exceptionnelle seraient nommes dans le nouveau corps a l'echelon de certifie dont l'indice se rapprocherait le plus de celui de l'echelon qu'ils avaient en tant qu'adjoints d'enseignement. Or, pour tous les adjoints d'enseignement classes a des echelons inferieurs au 11e echelon, la nomination dans le corps des certifies a ete faite en effet dans les conditions annoncees, avec l'anciennete conservee dans le nouvel echelon. En revanche, les adjoints d'enseignement classes au 11e echelon se sont retrouves dans le corps des certifies avec une anciennete nulle, sauf exception. Cette anomalie aboutit a une veritable injustice : dans la meme discipline, on rencontre par exemple le cas de deux professeurs dont l'un etait au 11e echelon et l'autre au 10e echelon. La promotion dans le corps des certifies s'etant faite selon les conditions enoncees ci-dessus, on a vu le professeur anciennement au 10e echelon des adjoints d'enseignement, passer, une fois nomme dans le nouveau corps, devant sa collegue qui etait au 11e echelon, mais qui voyait son anciennete annulee. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette anomalie.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les adjoints d'enseignement, beneficiaires des mesures exceptionnelles de recrutement dans le corps des professeurs certifies, instaures par le decret no 85-1079 du 7 octobre 1985, ont ete reclasses, conformement aux dispositions de l'article 11 de ce texte. Celles-ci prevoyaient que, par derogation au decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, les adjoints d'enseignement etaient reclasses dans leur nouveau grade a l'echelon comportant un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui detenu dans leur corps d'origine et conservaient l'anciennete acquise dans l'echelon qu'ils detenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procurait une augmentation de traitement inferieure a celle qu'aurait entrainee dans leur ancien corps la promotion a l'echelon superieur. Jusqu'a l'intervention du decret no 87-665 du 5 aout 1987, instituant une grille indiciaire unique pour l'ensemble des adjoints d'enseignement, ceux d'entre eux qui enseignaient relevaient d'un echelonnement indiciaire distinct de celui de leurs collegues qui n'exercaient pas des fonctions d'enseignement. Des lors, le fait que les conditions de reclassement se fondent sur l'equivalence indiciaire, explique que deux ajoints d'enseignement, classes au meme echelon, mais ne possedant pas un indice identique, ne fassent pas l'objet des memes conditions de reclassement dans le corps des professeurs certifies.
Auteur : M. Bourg-Broc Bruno
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 10 octobre 1988