Elections cantonales
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les inconvenients qui resultent de l'absence de controle a priori sur les ineligibilites des candidats aux elections cantonales. De ce fait, des manoeuvres regrettables sont parfois engagees avec la presentation de candidats n'ayant aucun lien avec le departement, servant simplement de prete-nom pour perturber la loyaute de la campagne electorale. Apres s'etre presente a de nombreuses elections partielles dans differents departements, un candidat s'est ainsi presente recemment a une autre election partielle dans le departement de la Moselle, sans jamais etre present sur place. Selon la presse, il semble qu'au renouvellement general de septembre 1988, il a ete candidat dans quatre cantons a la fois. Il desirerait egalement qu'il lui precise de maniere plus generale si, pour pallier les problemes sus-evoques, il ne serait pas souhaitable d'introduire une disposition permettant au prefet, sous le controle du tribunal administratif en refere, de refuser l'inscription des candidats manifestement ineligibles et des candidats qui sont inscrits simultanement dans plusieurs cantons.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Pour l'election des deputes et celle des senateurs, il existe un contentieux de l'eligibilite des candidats, organise par les articles LO 160 et LO 304 du code electoral et porte devant le tribunal administratif. Ce contentieux est possible parce que le tribunal administratif n'est pas juge de l'election des parlementaires. Le contentieux de l'election est de la seule competence du Conseil constitutionnel qui peut donc reformer la decision du tribunal administratif, ainsi qu'il est d'ailleurs explicitement precise a l'article LO 160 precite. En ce qui concerne les elections cantonales, au contraire, le juge de l'election est le tribunal administratif lui-meme et celui-ci, saisi au contentieux, serait lie par la decision qu'il aurait deja prise s'il existait un contentieux de l'eligibilite des candidats. Telle est l'objection de principe qui s'oppose a l'extension aux elections cantonales du systeme du controle a priori de l'eligibilite des candidats. Au surplus, l'appreciation de l'eligibilite d'un candidat est tres souvent delicate. Elle exigerait des enquetes de la part des prefectures dont on voit mal comment elles pourraient etre diligentees eu egard, d'une part aux brefs delais impartis pour le depot des candidatures, d'autre part au nombre des candidatures a controler (plus de 9 300 candidats lors du dernier renouvellement). De plus, le tribunal administratif serait lui-meme enferme, pour statuer, dans des delais necessairement tres courts, sans commune mesure avec les delais habituels requis pour l'instruction d'affaires de cette nature. Ces considerations pratiques s'ajoutent donc a l'obstacle juridique evoque ci-dessus pour que soit ecartee l'organisation d'un contentieux de l'eligibilite prealable a l'enregistrement des candidatures aux elections cantonales. Sur le point particulier des citoyens qui sont candidats dans plusieurs cantons, il y a lieu de preciser que cette faculte est permise par les dispositions du code electoral actuellement en vigueur. Le legislateur s'est borne a imposer au candidat elu dans plusieurs cantons d'opter dans les trois jours qui suivent la plus prochaine reunion du conseil general ; a defaut d'option dans le delai imparti, le conseil general determine, en seance publique, et par la voie du sort, a quel canton le conseiller appartiendra (art L 209 du code electoral). Au demeurant, on peut s'interroger sur l'opportunite des modifications ponctuelles proposees par l'auteur de la question, alors qu'une reflexion d'ensemble est actuellement engagee a propos du mode d'election des conseillers generaux.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Departements
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 10 octobre 1988