Question écrite n° 3769 :
Entreprises

9e Législature

Question de : M. Blum Roland
- Union pour la démocratie française

M Roland Blum attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le mecontentement manifeste par les siderurgistes de la Solmer, suite a la degradation de leur pouvoir d'achat ainsi qu'au non-respect des engagements pris par les pouvoirs publics. Proteges par une convention de protection sociale, ils ont accepte de quitter leur emploi avec une amputation de 30 p 100 de leur traitement. Or les decrets de novembre 1982 et la loi de 1983 representent une entorse aux engagements pris et peut etre comprise comme une injustice. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre a l'egard du decret de novembre 1982 pour retablir dans leurs droits anterieurs les preretraites de la Solmer, c'est-a-dire a la situation qui etait la leur avant avril 1983.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La convention generale de protection sociale de la siderurgie du 24 juillet 1979, reconduite par avenant des 30 juin 1981, 30 juin 1982 et 19 janvier 1983 garantit, aux termes du titre IV, article 21, le versement aux interesses d'une ressource mensuelle egale a 70 p 100 de la remuneration anterieure brute d'activite. Le premier alinea de l'article 22 stipule que « le montant de la ressource mensuelle garantie ne pourra etre inferieur a 70 p 100 de la remuneration anterieure brute d'activite des interesses apres qu'ait ete effectue le precompte des cotisations relatives a l'assurance deces et a l'assurance complementaire maladie et aux mutuelles ». La garantie donnee a l'article 22 vise des charges de prevoyance, qui permettent aux interesses de beneficier d'une couverture complementaire dans le cadre de dispositifs propres a l'etablissement ou a l'entreprise : assurance deces, rentes de veuve et d'education, prestations des regimes de prevoyance ou des mutuelles pour le risque maladie et non pas des cotisations du regime de securite sociale. La loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives a la securite sociale a institue, a compter du 1er avril 1983, une cotisation d'assurance maladie de 5,5 p 100 sur les avantages alloues aux assures en situation de preretraite. Il convient de souligner le caractere general de cette mesure, applicable a tous les preretraites, quelle que soit leur origine, dans les conditions prevues par le legislateur. Les allocations de preretraite ouvrent en effet les memes droits aux prestations d'assurance maladie que ceux ouverts aux salaries et les cotisations sont donc, du fait de la loi, devenues identiques, a revenu egal, pour l'ensemble des beneficiaires. Cependant, aucune cotisation n'est prelevee sur les allocations de preretraite dont le montant est inferieur au SMIC et les allocations voisines de ce seuil ne peuvent etre reduites du fait des cotisations, a un montant qui lui serait inferieur. Il apparait donc equitable que les siderurgistes qui, du fait de la CGPS, ont des niveaux de ressources garanties superieurs a ceux des autres preretraites, supportent comme les autres salaries et comme les beneficiaires des allocations speciales du FNE le poids de cette retenue.

Données clés

Auteur : M. Blum Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Siderurgie

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 10 octobre 1988

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