Fonctionnement
Question de :
M. Couveinhes Ren�
- Rassemblement pour la République
M Rene Couveinhes attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes poses par le transport des detenus lors des interrogatoires. Etant donne la mobilisation tres onereuse des forces de l'ordre et les risques d'evasion plus importants a cette occasion, ne serait-il pas souhaitable que les magistrats se rendent eux-memes dans les maisons d'arret, puisque rien ne l'empeche dans les textes existants ? Il lui demande quelle est sa position a l'egard de cette suggestion.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - S'il est juridiquement possible, comme le releve a juste titre l'honorable parlementaire, a un juge d'instruction de se transporter dans un etablissement penitentiaire pour y entendre une personne detenue, cette solution ne semble pas devoir etre generalisee. Le cabinet d'instruction apparait en effet comme le lieu naturel des interrogatoires et confrontations decides par le magistrat instructeur, pour des motifs d'ethique judiciaire, mais aussi pour des raisons pratiques tenant aux contraintes et sujetions des juges, ainsi que des avocats et le cas echeant des temoins et victimes. Il convient de rappeler que la decision d'entendre un inculpe detenu, au palais de justice ou a la maison d'arret, releve de la seule appreciation des juges d'instruction magistrats du siege et des lors independants ; ceux-ci dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque des risques d'evasion sont encourus, ne manquent pas de se deplacer. Cependant, diverses dispositions de code de procedure penale permettent, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, d'eviter des extractions et transferements inutiles ou dangereux et d'alleger en consequence les taches devolues aux services de police ou de gendarmerie ; ainsi, en application de l'article 663 du code de procedure penale, le ministere public peut, lorsque deux juges d'instruction appartenant a des tribunaux differents sont saisis d'infractions distinctes imputees a un meme inculpe, requerir le dessaisissement d'un des juges au profit de l'autre ; de meme, comme le prevoit l'article 664 du meme code, il peut requerir le renvoi de la procedure d'information de la juridiction d'instruction saisie a celle du lieu de detention de l'inculpe. Le garde des sceaux est en mesure d'assurer l'honorable parlementaire que les magistrats du ministere public veillent, conformement aux instructions de la chancellerie, a une mise en oeuvre effective de ces dispositions.
Auteur : M. Couveinhes Ren�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 10 octobre 1988