Question écrite n° 3829 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Colin Daniel
- Union pour la démocratie française

M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la legislation relative a l'assurance vieillesse des salaries. En effet, actuellement, les assures doivent obligatoirement attendre leur soixantieme anniversaire pour beneficier de leur retraite alors que nombre d'entre eux ont deja acquis les trente-sept ans et demi d'assurance requis avant cet age du fait d'un debut de carriere precoce et le plus souvent dans les emplois penibles. Il apparait ainsi que ces personnes appartenant a cette categorie d'assures, les plus meritantes au regard de l'assurance vieillesse, continuent de cotiser « sans droit » dans l'attente de leurs soixante ans. Il lui demande s'il estime justifie que le legislateur penalise ainsi les plus longues carrieres dans le secteur prive et s'il compte prendre des mesures afin que les salaries deja beneficiaires de la duree maximum d'assurance aient le choix entre liquider leur retraite ou poursuivre leur activite avec le benefice d'un droit supplementaire : majoration de pension ou exoneration de leur cotisation personnelle a l'assurance vieillesse, par exemple.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La pension de vieillesse du regime general est effectivement calculee dans la limite de trente-sept ans et demi d'assurance. Le principe du plafonnement des annuites prises en compte dans le calcul de la pension de vieillesse trouve sa justification dans la nature meme du regime general. Il ne s'agit pas uniquement d'un regime contributif qui garantirait la stricte proportionnalite des pensions aux cotisations versees. C'est egalement un regime redistributif. A ce titre, il valide sans contrepartie de cotisations certaines periodes (interruption d'activite, majoration de duree d'assurance pour prendre en compte certaines charges familiales) et assure un montant de pensions minimum. La mise en oeuvre d'une logique plus contributive, qui conduirait a remunerer les trimestres, ou a interrompre les cotisations, au-dela de trente-sept ans et demi, ne peut etre envisagee sans une remise en cause de certains droits dits « gratuits » en raison des perspectives financieres de l'ensemble des regimes de retraite et plus particulierement du regime general d'assurance vieillesse. Il n'est pas davantage possible d'abaisser encore l'age minimum d'obtention d'une retraite aux taux plein de 50 p 100 au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles.

Données clés

Auteur : M. Colin Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

partager