Politique fiscale : Corse
Question de :
M. Rossi Jos�
- Union pour la démocratie française
M Jose Rossi rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que la Corse beneficie d'un statut fiscal particulier profondement enracine dans son histoire. Il a en effet pour origine des dispositions prises sous le Consulat et l'Empire : arretes Miot du 21 prairial an IX et decret imperial du 25 avril 1811. A ces dispositions ont ete ajoutees en 1963 et 1968 diverses refactions en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, destinees a compenser le « handicap de l'insularite ». L'article 25 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier (competences) a reaffirme le principe du maintien d'un statut fiscal specifique. Ce meme article precise que le regime fiscal sera adapte, en vue de favoriser l'investissement productif. A cet effet, cet article faisait obligation au Gouvernement de presenter avant le 1er juin 1983 un rapport definissant les orientations et les moyens d'un statut fiscal adapte. La perspective de mesures nouvelles susceptibles de favoriser le developpement economique de la Corse avait souleve de grands espoirs dans l'opinion publique et dans les milieux socioprofessionnels insulaires. Aussi, l'assemblee de Corse, apres avis des conseils consultatifs et une large consultation des forces socio-economiques, comme l'y invitait le gouvernement de l'epoque, avait-elle par une deliberation du 18 avril 1985 formule toute une serie de propositions. Celles-ci ont ete transmises au Gouvernement sur la base de l'article 27 du statut particulier de la Corse. Or, a ce jour, dans un domaine qui releve de la competence exclusive de l'Etat et malgre l'echeance imperative fixee par la loi du 30 juillet 1982, le statut fiscal de la Corse n'a pas encore ete vote par le Parlement. On ne saurait en effet considerer que les mesures adoptees a ce jour tiennent lieu de statut fiscal, a savoir la suppression temporaire du droit de 1 p 100 sur les partages, adoptee par la loi no 85-1403 du 30 decembre 1985, ni meme la mesure, certes plus substantielle, d'exoneration pendant huit ans d'impot sur les societes - mais qui ne s'applique qu'aux societes creees en 1988 et 1989 - (art 22 de la loi de finances rectificative pour 1987). Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement compte soumettre au Parlement et dans quels delais, afin de satisfaire a l'obligation legale a laquelle il est tenu.
Auteur : M. Rossi Jos�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988