Question écrite n° 3864 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que le livre foncier qui existe en Alsace-Lorraine sert de reference pour fixer la propriete des biens immobiliers. Dans le cas ou le livre foncier indique sans aucune ambiguite la propriete d'une parcelle a une personne et dans le cas ou un voisin a construit un petit edifice depuis moins de trente ans sur la parcelle concernee, il souhaiterait savoir si le livre foncier fait foi comme titre de propriete, etant entendu que le proprietaire indique sur le livre foncier n'a jamais cesse de payer les impots locaux afferents a la parcelle et a toujours utilise un puits situe sur cette parcelle.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La publication d'un acte au fichier immobilier institue par le decret du 4 janvier 1955 n'est operee, selon le cas, que pour l'information des tiers ou pour leur rendre cet acte opposable. En revanche, pour les trois departements du Rhin et de la Moselle ou existe le livre foncier, l'article 41 de la loi d'introduction du 1er juin 1924 dispose que « l'inscription d'un droit emporte presomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire ». Une telle presomption dispense le titulaire de prouver l'existence de son droit et, des lors, l'inscription peut tenir lieu de titre de propriete. Mais la presomption edictee par la loi de 1924 ayant le caractere d'une presomption simple, tout interesse pourrait neanmoins, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, contester l'existence des droits inscrits.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriete

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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