Question écrite n° 388 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Lombard Paul
- Communiste

M Paul Lombard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur l'application de l'article de la loi du 8 juillet 1987, qui etend au profit des agents des services publics en activite, a la retraite ou a leurs ayants cause ayant servi en Tunisie, en Algerie ou au Maroc, les dispositions de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 sur les prejudices de carriere provoques par la Seconde Guerre mondiale. L'article 8 de la loi etend le benefice de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 aux agents francais ayant occupe en Afrique du Nord un emploi a temps complet dans les societes, organismes, offices et etablissements publics de Tunisie, du Maroc ou d'Algerie (cheminots, gaziers, electriciens, etc). Les articles 4 et 9 de la meme loi precisent que les requetes doivent etre presentees avant le 9 juillet 1988. A ce jour, aucune information susceptible d'etre transmise aux rapatries concernes (actifs et retraites) n'a ete etablie par son departement ministeriel alors que sept mois se sont deja ecoules depuis la publication de la loi du 8 juillet 1987. Aussi il lui demande quelles dispositions il entend prendre, notamment aupres des administrations gestionnaires, pour assurer l'application de ces dispositions. Il lui demande egalement de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin d'inviter les administrations gestionnaires a terminer l'instruction des requetes presentees depuis plus de quatre ans au titre de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le titre Ier de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987, relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, a modifie certaines dispositions de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 tendant a reparer les prejudices subis par les fonctionnaires, magistrats et militaires exclus des cadres pour des motifs lies aux evenements d'Afrique du Nord ou ayant subi des retards de carriere pour des faits en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Les personnes concernees par ces dispositions doivent en faire la demande conformement aux articles 1er et 9 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee. Les conditions d'application des lois precitees ont ete precisees par une circulaire inter-ministerielle du 25 janvier 1988 publiee au Journal officiel du 29 janvier 1988. L'instruction des demandes deja deposees aupres des administrations dont dependent les agents (ou dont ils dependaient lors de leur cessation d'activite) a pu etre retardee du fait des modifications apportees par la loi du 8 juillet 1987 a la loi du 3 decembre 1982, et en raison de la complexite des operations de revision des situations individuelles, notamment les reclassements prevus a l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee, qui necessite le reexamen de la situation des agents depuis les evenements de la Seconde Guerre mondiale. Le ministere de l'economie, des finances et du budget etudie, avec les departements ministeriels siegeant a la commission administrative de reclassement instituee par l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982, les moyens d'accelerer l'instruction des dossiers de demande presentes aux diverses administrations.

Données clés

Auteur : M. Lombard Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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