Question écrite n° 3901 :
Pieces et equipements

9e Législature

Question de : M. Gantier Gilbert
- Union pour la démocratie française

M Gilbert Gantier attire une nouvelle fois l'attention de M le ministre de l'interieur sur les systemes d'alarmes sonores de protection dont sont eventuellement equipes les vehicules en stationnement, diurne ou nocturne, et sur les inconvenients qui peuvent resulter du declenchement intempestif de ces alarmes. C'est ainsi que dans la nuit du 10 octobre 1988, a 4 h 40 du matin et pendant une vingtaine de minutes, un vehicule Fiat Panda, en stationnement avenue Paul-Doumer, a Paris, a spontanement declenche son avertisseur sonore, reveillant brutalement des centaines de personnes et necessitant l'intervention des services de police et des pompiers dont l'arrivee rapide sur les lieux a d'ailleurs ete remarquee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser : 1o a quelles normes doivent repondre les alarmes sonores posees sur les vehicules automobiles ; 2o quels sont eventuellement les recours possibles contre les proprietaires de vehicules provoquant un tel tapage nocturne ; 3o si une enquete a ete faite sur l'incident rappele ci-dessus et quelles en ont ete les conclusions.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Afin de prevenir l'utilisation non autorisee des vehicules a moteur, l'article R 77 du code de la route dispose que tout vehicule automobile doit etre muni d'un dispositif antivol. Ces dispositifs applicables aux vehicules a moteur ayant au moins quatre roues, ou trois roues et un poids total en charge excedant une tonne, doivent repondre aux prescriptions du cahier des charges annexe a l'arrete interministeriel du 18 fevrier 1971 (ministere de l'interieur, equipement). Ce meme arrete interministeriel precise que l'homologation peut egalement etre accordee pour un dispositif de protection comportant un dispositif d'alarme acoustique ou optique complementaire. Dans ce cas, il doit egalement repondre aux prescriptions du cahier des charges. Les signaux emis doivent etre brefs et s'interrompre automatiquement apres trente secondes, pour ne reprendre que lors d'une nouvelle mise en action. Si le signal est acoustique, il doit etre emis par l'avertisseur normalement monte sur le vehicule. Les dispositions de l'article R 77 du code de la route et celles de l'arrete interministeriel du 18 fevrier 1971 sont applicables aux voitures particulieres receptionnees a dater du 1er octobre 1971. Il convient egalement de rappeler que la vente, la mise en vente ou l'usage d'un dispositif antivol non conforme a un type homologue sont reprimes par l'article R 242-1 du code de la route prevoyant une contravention de la quatrieme classe. Ainsi, les forces de police disposent d'une reglementation en la matiere, ayant pour but de lutter contre les desagrements causes par le fonctionnement intempestif d'alarmes non homologuees. En ce qui concerne l'incident survenu dans la nuit du 10 octobre 1988 dont fait etat l'honorable parlementaire, aucune plainte consecutive au declenchement intempestif d'une alarme n'a ete enregistree. Les forces de police du commissariat du seizieme arrondissement sont uniquement intervenus avenue Paul-Doumer, a 4 h 54 du matin, pour un vehicule en feu.

Données clés

Auteur : M. Gantier Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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