Fonctionnement
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'opposition de nombreuses communes rurales a l'application des dispositions de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee relative a la repartition intercommunale des depenses de fonctionnement des ecoles elementaires et maternelles publiques. En effet, ces dispositions, dont la portee a du etre precisee a de nombreuses reprises, ne sont pas de nature a satisfaire les communes de residence, surtout lorsque celles-ci ont realise, a grand frais, des equipements scolaires qui risquent d'etre desertes par certains enfants de la commune, sans que le maire ait pu donner son avis. Les communes de residence refusent de se voir imposer de facon arbitraire une participation financiere qui risque d'etre lourde, en faveur des communes d'accueil. Elles font remarquer que les communes d'accueil sont generalement des communes qui beneficient d'un traitement de faveur en matiere de definition du montant de la dotation globale de fonctionnement (2,5 pour les grandes communes, 1 pour les petites communes), et que les dispositions de l'article 23 ne tiennent pas compte des contreparties economiques et commerciales dont beneficient ces communes d'accueil, du fait de leur frequentation par les parents des enfants qui y sont scolarises. Cette situation ne va pas manquer de creer de nombreux litiges entre les communes d'accueil et les communes de residence. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet, et en particulier s'il entend abroger l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986, precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere, de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988