Question écrite n° 3970 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Perrut Francisque
- Union pour la démocratie française

M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens d'Afrique du Nord en lui demandant s'il envisage d'amenager les conditions de leur depart en retraite en leur donnant la possibilite d'anticiper l'age de leur depart avant soixante ans, et cela en fonction de leur temps de service en Afrique du Nord.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et, dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualite de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans, apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi.

Données clés

Auteur : M. Perrut Francisque

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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