Question écrite n° 3989 :
Cotisations

9e Législature

Question de : M. de Gastines Henri
- Rassemblement pour la République

M Henri de Gastines attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la diminution constante du nombre des aides familiaux affilies a la mutualite sociale agricole. Il serait souhaitable, pour remedier a cette situation, que la cotisation d'assurance maladie des exploitants, afferente aux aides familiaux, soit calculee au prorata du travail reellement effectue sur l'exploitation par ces derniers, et que ceux-ci ne soient plus, comme c'est le cas actuellement, systematiquement consideres comme des travailleurs a plein temps. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ses intentions a ce sujet.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes de l'article 1er du decret no 61-294 du 31 mars 1961, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee. Cette regle est valable pour les aides familiaux qui vivent sur l'exploitation et participent a sa mise en valeur comme non-salaries au meme titre que le chef d'exploitation. Il resulte de ce principe d'annualite que les exploitants, tout comme les aides familiaux, sont exemptes du paiement des cotisations au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier et qu'ils sont correlativement redevables de la totalite des cotisations lors de l'annee de cessation d'activite. Toutefois, l'article 5 du decret du 31 mars 1961 permet certaines derogations a ce principe. Ainsi, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee a titre principal et une activite salariee a titre secondaire viennent a cesser la premiere de ces activites, soit apres avoir exerce, a titre exclusif, une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. Bien que l'article 5 vise essentiellement les assures cessant definitivement d'exercer une profession agricole non salariee pour exercer une activite salariee, il est cependant admis, pour l'aide familial effectuant des travaux salaries en cours d'annee, que le chef d'exploitation peut obtenir le remboursement de la cotisation d'Amexa acquittee pour celui-ci, sous forme de douzieme correspondant aux periodes de salariat. Au surplus, il existe une exoneration totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'annee consideree. En dehors des derogations susvisees dont beneficient les aides familiaux, il ne parait pas envisageable de generaliser pour eux le calcul des cotisations au prorata du temps de presence sur l'exploitation sans remettre en cause le principe d'annualite, inspire par le souci de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de ladite cotisation au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants.

Données clés

Auteur : M. de Gastines Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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