Pensions de reversion
Question de :
M. Chouat Didier
- Socialiste
M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les lois du 13 juillet 1982 et du 5 janvier 1988 qui ont apporte des ameliorations a la situation des conjoints survivants d'assures sociaux, la premiere en prevoyant qu'au deces de l'une des copartageantes d'une pension de reversion, sa part accroitrait celle de l'autre et la seconde en assortissant la pension d'une majoration forfaitaire pour enfant a charge. Or, il ne semble pas que les regimes complementaires de retraite aient adopte des mesures comparables. Dans le respect du caractere conventionnel desdits regimes, il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour appeler l'attention des partenaires sociaux sur l'interet social des dispositions ainsi adoptees par le Parlement.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article 45 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, qui a pose le principe du partage de la pension de reversion versee par les regimes de retraite complementaire entre le conjoint survivant et l'ex-conjoint divorce non remarie, a laisse auxdits regimes le soin d'en definir les modalites d'application. En application des dispositions adoptees par les partenaires sociaux, l'ex-conjoint divorce beneficie d'une allocation de reversion calculee sur la base de 60 p 100 des droits acquis par l'ancien salarie au titre des fonctions qu'il a exercees pendant la duree du mariage dissous par le divorce. Le conjoint survivant obtient une pension sur la base de 60 p 100 des droits acquis par le participant pour tout le reste de sa carriere. Les partenaires sociaux ont decide que ce partage devait etre realise d'une facon definitive a la date d'effet de la premiere liquidation de l'une des pensions de reversion, le deces ulterieur de l'une des copartageantes restant sans effet sur les droits du conjoint survivant. En ce qui concerne l'attribution d'une majoration de pension, elle est laissee a la libre appreciation des regimes de retraite complementaire qui peuvent prevoir l'octroi d'une majoration pour enfants a charge ou pour enfants eleves. Il est rappele que des regimes de retraite complementaire sont des organismes de droit prive dont les regles sont librement etablies par les partenaires sociaux. L'administration, qui ne dispose que d'un pouvoir d'agrement, ne participe aucunement a l'elaboration de ces regles et ne peut, en consequence, le modifier.
Auteur : M. Chouat Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites complementaires
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988