Question écrite n° 4054 :
Beneficiaires

9e Législature

Question de : M. Leron Roger
- Socialiste

M Roger Leron attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions du decret du 4 janvier 1988, concernant les criteres d'affiliation aux differents regimes de protection sociale en ce qui concerne les activites agricoles et complementaires a l'agriculture. La loi du 17 janvier 1986 avait reconnu a ces activites le caractere de prolongement de l'activite agricole. Ce decret fixe a 35 p 100 du plafond de la securite sociale le montant des revenus que peuvent tirer les exploitants de ces activites complementaires, afin de ne pas relever du regime des commercants et artisans. Or le developpement des gites ruraux, des chambres d'hotes, des campings a la ferme, a constitue un des elements incontestables du maintien des populations agricoles dans des regions en voie de desertification. Afin de conforter et d'amplifier cette dynamique, il conviendrait notamment de relever ce plafond. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans ce sens.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les problemes evoques par l'honorable parlementaire concernant la pluri-activite et plus particulierement l'exercice d'activites d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'etre prises. Conscient de ce que represente la pluri-activite comme facteur essentiel de developpement de la vitalite economique de certaines regions, notamment en montagne, mais egalement comme source de revenus souvent indispensable a de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnait tout l'interet et le bien-fonde des mesures pouvant en faciliter l'exercice. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du decret du 4 janvier 1988 relatives au caractere agricole des activites d'accueil touristique developpees sur les exploitations agricoles, constituaient un progres en matiere sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exercant a titre accessoire une activite complementaire, touristique ou hoteliere, de relever du seul regime agricole des lors que le revenu retire d'une telle activite ne depassait pas un certain montant. Il est apparu, cependant, que ces assouplissements a la regle generale selon laquelle les personnes exercant simultanement plusieurs activites sont affiliees et cotisent aupres de chacun des regimes d'assurance maladie dont relevent ces activites, etaient insuffisants. C'est pourquoi la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation agricole du 30 decembre 1988, comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivite et visant notamment a remedier aux problemes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activites agro-touristiques et susceptibles de relever de deux regimes sociaux. Ainsi, l'une des mesures prevues dans ladite loi assimile-t-elle desormais les activites d'accueil touristique developpees sur l'exploitation a des activites agricoles, et permet aux agriculteurs exercant de telles activites de relever du seul regime agricole et de cotiser aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorenavant necessaire d'apprecier l'importance relative de ces activites. Dans ces conditions, les dispositions du decret du 4 janvier 1988 prises pour determiner le caractere accessoire de l'activite touristique et limitant a 35 p 100 du plafond de la securite sociale le montant des revenus tires de cette activite pour qu'elle puisse etre consideree comme non salariee agricole sont devenues sans objet. La mesure ainsi adoptee permet aux agriculteurs de diversifier leur activite tout en simplifiant les formalites imposees.

Données clés

Auteur : M. Leron Roger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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