Finances locales
Question de :
M. Fr�ville Yves
- Union du Centre
M Yves Freville rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que l'article 6, alinea IV, de la loi de finances pour 1987 a institue au profit des fonds departementaux de la taxe professionnelle une compensation integrale de la perte de recettes qui aurait resulte de la diminution de 16 p 100 des bases d'imposition a la taxe professionnelle des etablissements exceptionnels. Par suite d'une erreur administrative, cette disposition n'a pas ete respectee lorsque les communes ecretees beneficiaient de la garantie de ressources prevue a l'article 1648 A I du code general des impots. Cette garantie de ressources se determine par application du taUx communal de la taxe professionnelle a une base plancher egale a 80 p 100 du montant des bases communales de 1979. Or le montant des bases plancher et la determination de la garantie de ressources n'ont pas ete modifiees par les dispositions de la loi de finances pour 1987. C'est donc a tort que les communes beneficiant de cette garantie de ressources se sont vu notifier en 1987 - et parfois en 1988 - une allocation compensatrice majorant de plus de 19 p 100 (soit 16/84e) leurs ressources garanties. L'allocation versee avec un decalage d'un an en 1988 a chaque fonds departemental de la taxe professionnelle en compensation de la diminution legale des bases de la taxe professionnelle en a ete reduite d'autant. A titre d'exemple, la perte de recettes pour le FDTP du departement d'Ille-et-Vilaine s'eleve pour 1987 a 4 087 494 francs. Il lui demande d'abord de bien vouloir lui preciser par commune interessee en 1987 le montant des bases plancher, le taux communal de la taxe professionnelle et le montant de l'allocation compensatrice verse a tort et dont a ete indument prive le FDTP Il lui demande ensuite quelles mesures il envisage de prendre pour corriger les consequences d'une erreur administrative dont sont victimes les communes - concernees ou defavorisees - beneficiaires des attributions du FDTP et qui constitue une violation flagrante de la volonte du legislateur d'instituer au profit du FDTP une compensation integrale des pertes de recettes resultant de la reduction de 16 p 100 des bases de la taxe professionnelle. Il lui demande enfin si le solde non utilisable de 150 millions de francs au titre de la seconde part du FNPTP ne pourrait etre utilise pour regler ce probleme.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1988 no 88-1193 du 28 decembre 1988 regle les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire. En effet, aux termes de cet article, lorsqu'il a ete fait application des dispositions de l'avant-dernier alinea du paragraphe I de l'article 1648 A du code general des impots, la part des dotations liquidee par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes resultant de l'article 1472 A bis du meme code qui, au lieu d'etre liquidee au profit des fonds departementaux de la taxe professionnelle, l'a ete au profit des communes interessees, reste definitivement acquise a ces dernieres. Les fonds departementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution a ce titre. Pour le remboursement des versements indus effectues en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions precitees, il est procede un precompte par tiers sur les dotations a verser aux communes concernees en 1989, 1990 et 1991. Enfin, le meme article 18 precise que les dotations sont, a compter de 1988, calculees conformement aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 decembre 1986). Il est en outre indique a l'honorable parlementaire que le solde de 150 millions de francs constate en 1988, au titre de la seconde part du Fonds national de perequation de la taxe professionnelle, abondera la part principale de ce fonds pour 140 millions de francs et restera en reserve pour 10 millions de francs selon la deliberation prise par le comite des finances locales dans sa seance du 20 septembre 1988.
Auteur : M. Fr�ville Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988