Question écrite n° 4109 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Pr�el Jean-Luc
- Union pour la démocratie française

M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation d'assures sociaux ayant cotise au plafond et dont la retraite n'atteint pas le maximum. En effet, pour le calcul des cotisations, il est tenu compte de l'evolution moyenne des salaires, alors que pour les pensions, il est tenu compte de l'indice d'evolution du salaire moyen prevu au projet de loi de finances. Il lui demande s'il ne serait pas plus simple et plus juste de ne retenir qu'un seul mode de calcul.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est confirme qu'en application des textes en vigueur le salaire maximum soumis a cotisations d'une part, les salaires reportes aux comptes des assures et les pensions deja liquidees d'autre part, ne sont pas majores selon le meme coefficient de revalorisation. Dans le premier cas, c'est l'evolution moyenne des salaires, observee par le ministere charge du travail, qui est prise en consideration alors que dans le deuxieme cas, le coefficient de revalorisation des salaires et pensions est determine uniquement en fonction de l'indice d'evolution du salaire moyen des assures sociaux, tel qu'il figure au rapport economique et financier annexe au projet de loi de finances. Sur une longue periode, ces deux parametres, tous deux fondes sur des indices de salaires, ont des evolutions voisines. Dans le passe, l'application de ces regles a permis aux pensionnes dont les dix meilleures annees correspondaient a des salaires egaux au plafond des cotisations d'obtenir des pensions calculees egales ou superieures au maximum des pensions. En effet, les salaires portes au compte des assures ont fait l'objet dans le passe de revalorisations plus fortes que ne l'aurait justifie l'evolution reelle des salaires et des prix afin de remedier aux difficultes que connaissaient alors les assures qui, ne pouvant se prevaloir que d'un nombre restreint d'annees d'assurance, ne beneficiaient que de pensions tres modiques ; les salaires revalorises correspondant a cette periode sont donc surevalues et ne refletent pas l'effort contributif veritablement accompli par les interesses. Pour cette raison, les retraites concernes peuvent beneficier d'une pension calculee superieure au maximum de cette prestation bien que celle-ci soit ramenee audit maximum. Il convient d'observer en outre que les coefficients de revalorisation des pensions sont appliques aux pensions calculees et non a la pension maximum : il en resulte que tant que la pension calculee demeure superieure au maximum de cette prestation, celle-ci evolue, en fait, comme le maximum en question. Toutefois, dans la periode recente, en raison notamment de l'evolution plus lente des revalorisations des salaires portes aux comptes des assures et des pensions deja liquidees par rapport a celle du plafond de cotisations, il est exact que certains assures, dont les dix meilleures annees correspondent a des salaires maximum soumis a cotisations, percoivent des pensions d'un montant inferieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite mais en aucune facon un montant garanti aux assures ayant cotise au moins dix annees sur un salaire egal au maximum de cotisations. Le mecanisme de revalorisation des pensions et des salaires servant de base a leur calcul ne comporte en effet aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mecanisme assure aux retraites un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette derniere est appreciee dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assures ayant cotise au plafond pendant les dix meilleures annees de leur carriere beneficient de cette garantie dans les memes conditions que l'ensemble des autres assures.

Données clés

Auteur : M. Pr�el Jean-Luc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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