Question écrite n° 4115 :
POS

9e Législature

Question de : M. Koehl �mile
- Union pour la démocratie française

M Emile Koehl attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les difficultes rencontrees par l'administration decidant de la mise en oeuvre de l'article L 123-1-9o du code de l'urbanisme. Cette disposition autorise la creation dans les zones urbaines « de terrains cultives a proteger inconstructibles ». La circonstance que ces terrains ne sont pas affectes a des cultures maraicheres fait-elle obstacle a la creation de tels espaces ? En d'autres termes, il lui demande quelles sont les conditions mises a l'application de l'article precite.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article L 123-1-9o du code de l'urbanisme dispose que les plans d'occupation des sols peuvent « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultives a proteger et inconstructibles quels que soient les equipements eventuels qui les desservent ». Cette disposition est specialement destinee a proteger des terrains enclaves dans une zone urbaine ne pouvant justifier, par leur localisation ou la modicite de leurs dimensions, d'un classement en zone naturelle agricole au sens de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme. Les terrains concernes par ce type de protection sont le plus souvent des jardins familiaux, des terrains maraichers ou des vignobles. Il peut egalement s'agir de jardins de particuliers. L'application de cette disposition n'est liee ni a une exploitation effective des terrains au moment de leur classement, ni a leur appartenance a une exploitation agricole, mais seulement a la finalite d'usage que la commune entend garantir au travers du plan d'occupation des sols que cet usage soit professionnel ou d'agrement.

Données clés

Auteur : M. Koehl �mile

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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